FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70226  de  M.   Bodin Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1009
Réponse publiée au JO le :  24/08/2010  page :  9334
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  armes non létales. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Bodin interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'autorisation de port de "flash ball" pour les agents des polices municipales. Devant la montée récurrente de la violence à l'encontre des forces de l'ordre, le port de ces équipements devient en effet indispensable à la sécurité des fonctionnaires municipaux qui travaillent, notamment les brigades de nuit, dans des conditions très proches de ceux des effectifs de la police nationale. Malgré la convention de coordination avec la police nationale et le renfort de ses effectifs en cas de besoin, il survient des situations dans lesquelles il est impossible pour ces agents de faire face en ne disposant en tout et pour tout que de bombes lacrymogènes et de bâtons de défense. Les flash ball sont des armes défensives, non létales, qui ont un effet dissuasif visible et connu des utilisateurs, mais un agrément est nécessaire pour la formation à l'emploi et à l'utilisation de ces armes. Or il semblerait que le département du Val-d'Oise soit l'un des seuls de la région Île-de-France à n'accorder aucune autorisation de port d'armes de 4e ou de 7e catégorie à des forces de police municipales. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer quelle est sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le régime de l'armement des agents de police municipale est strictement encadré par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l'armement des agents de police municipale. Ce texte réglementaire aménage les conditions de formation préalable et d'entraînement à l'armement accessible aux policiers municipaux. Il traite également des conditions d'autorisation d'acquisition et de détention des armes par les communes, et enfin des modalités d'autorisation individuelle au port de l'arme. Les armes auxquelles peuvent accéder les agents de police municipale relèvent de la 4e catégorie (notamment les révolvers chambrés pour le calibre 38, et les flashballs de cette catégorie), de la 6e catégorie (notamment matraques de type bâtons de défense ou « tonfas »), ou de la 7e catégorie (flashballs de cette catégorie). C'est au préfet du département qu'il revient d'apprécier si des autorisations nominatives de port d'armes peuvent être délivrées, sur demande du maire, à des agents de police municipale ayant satisfait à l'obligation de formation préalable, lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient. Ces autorisations sont délivrées sous réserve de la conclusion d'une convention de coordination entre le maire sous l'autorité duquel est placé le service de police municipale et le préfet, après avis du procureur de la République. Il convient de rappeler que les préfectures tiennent compte dans l'octroi des autorisations nominatives de port d'armes de l'intégralité des dispositions régissant l'exercice légal des missions de police municipale, notamment de celles qui ne prévoient pas leur association à des tâches de maintien de l'ordre, (art. R. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou dans un autre registre, qui ne les impliquent pas dans la poursuite d'actes d'enquêtes ou ne les associent pas aux suites réservées aux atteintes à l'encontre de l'intégrité des personnes (art. L. 2212-5 du CGCT). De même, le représentant de l'État compétent pour délivrer une autorisation nominative de port d'arme à un agent de police municipale doit tenir compte de la prescription figurant expressément à l'article 6 du décret du 24 mars 2000, aux termes de laquelle, en situation opérationnelle, l'emploi d'une arme par un agent de police municipale n'est licite que dans le seul cas de légitime défense. Il peut être rappelé que le lanceur de balles de défense est un lanceur de projectiles en caoutchouc souple qui doit respecter une distance de tir d'au moins 7 mètres afin de limiter les lésions dues aux projectiles. Regardé comme un moyen de force intermédiaire, le flashball est aussi considéré comme un équipement de défense approprié aux opérations de maintien de l'ordre en milieu urbain. Enfin, il convient de rappeler que les maires peuvent présenter une demande d'autorisation d'armement pour d'autres armes que le flashball. Le ministère de l'intérieur vient ainsi de faire adopter l'ensemble des dispositions permettant aux agents de police municipale d'être équipés en pistolets à impulsions électriques (PIE). Le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 (...) relatif à l'armement des agents de police municipale a organisé une formation spécifique préalable à l'autorisation du port de ce type d'armement, un dispositif d'évaluation de l'emploi du pistolet à impulsions électriques, et enfin, prescrit un inventaire de précautions d'usage. L'arrêté ministériel du 26 mai 2010 relatif aux précautions d'emploi du pistolet à impulsions électriques par les agents de police municipale a été publié au Journal officiel du 27 mai 2010. Une circulaire ministérielle du 11 juin 2010 a donné toutes instructions aux préfets et aux maires pour appliquer les textes du 26 mai 2010 permettant aux agents de police municipale d'être dotés du pistolet à impulsions électriques avec des conditions juridiques et techniques améliorées, dés lors que l'ensemble des conditions sont remplies.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O