Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Cet article dispose notamment « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Elle souhaiterait savoir si un établissement public relève de la notion de collectivité publique. Par ailleurs, un arrêt du Conseil d'État (Gillet, 5 mai 1971) considère que dès lors qu'il n'y a pas de faute personnelle, un agent public qui est l'objet de poursuites doit être couvert par la collectivité publique à laquelle il appartient. Sur cette base, elle souhaiterait également savoir si la notion de fonctionnaire évoquée par l'article 11 susvisé doit être interprétée stricto sensu ou si au contraire elle s'applique également soit à des employés ayant un statut contractuel au service d'un groupement de communes, soit au président ou aux membres du conseil d'administration dans le cas d'un établissement public, industriel et commercial.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur d'exposer à l'honorable parlementaire qu'un établissement public ne constitue pas une collectivité publique, terme réservé à l'État et aux collectivités territoriales qui ont une vocation généraliste. Si, aux termes de l'article 11 alinéa 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle », ce droit à la protection dite « fonctionnelle » ou « statutaire » s'étend bien au-delà des agents publics fonctionnaires (des trois fonctions publiques) au sens juridique du terme, autrement dit n'est pas seulement réservé aux agents publics titulaires de leur grade et nommés sur un emploi permanent. En effet, cette protection est étendue par la jurisprudence administrative, qui a fait de la protection statutaire un principe général du droit (voir : CE 18 mars 1994 RIMASSON n° 92410) auquel il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général, et par la combinaison des articles 2 et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, à d'autres catégories d'agents publics : les stagiaires ou élèves (avant titularisation), les agents publics contractuels, c'est-à-dire les agents publics non titulaires. Ainsi, les personnels employés au service d'un groupement de communes devraient donc pouvoir bénéficier de cette protection sous réserve qu'ils soient soumis à un statut de droit public. En revanche, les agents des établissements publics industriels et commerciaux qui, à l'exception du directeur et du comptable public, sont soumis à un statut de droit privé (voir : CE Sect. 8 mars 1957 JALENQUES DE LABEAU ; CE Sect. 15 décembre 1967 LEVEL), ne bénéficient pas de cette protection juridique sauf texte spécial (c'est le cas des agents de La Poste ou de l'Office national des forêts). Le bénéfice de la protection juridique peut être étendu au président et aux membres du conseil d'administration d'un établissement public industriel et commercial à condition qu'ils siègent dans cet organe en qualité de représentants de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres établissements publics et qu'ils aient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de droit public.
|