Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2 dudit code précise que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux public... » Les mesures édictées par le maire à cet effet ne doivent être ni générales ni absolues (CE - 25 janvier 1980 - Gadiaga), être adaptées aux circonstances de temps et de lieu, être proportionnées aux intérêts en cause (CE - 3 juin 1994 - Coulommiers). Une mesure générale d'exclusion d'installations sportives d'une catégorie entière de la population, même motivée par des considérations d'ordre public, serait entachée d'illégalité. Seules des mesures individuelles concernant des fauteurs de trouble dûment identifiés peuvent être admises. Par ailleurs, une exclusion à l'encontre des non-résidents dans la commune violerait le principe d'égalité entre les citoyens, le critère de résidence n'étant pas significatif, en l'occurrence, eu égard à l'objet considéré.
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