Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que les communes participent à l'accueil des gens du voyage. Le schéma départemental détermine, notamment pour les communes de plus de 5 000 habitants, les emplacements susceptibles d'être occupés de manière permanente ainsi que les aires de grand passage permettant l'arrêt temporaire des groupes jusqu'à leur destination finale à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels. Les rassemblements dont il s'agit réunissent plusieurs milliers de caravanes et ne sauraient être confondus avec les aires de grand passage destinés à recevoir, pour de courtes étapes, les grands groupes qui se rendent ou reviennent de ces lieux de grand rassemblement. Les aires de grand passage figurent au nombre des emplacements que le schéma départemental doit prendre en compte au même titre que les aires permanentes. Les dépenses liées à l'acquisition, l'aménagement et au fonctionnement des aires permanentes et de grand passage constituent des dépenses obligatoires pour les communes qui doivent en assumer les charges. En contrepartie de cette obligation, les communes bénéficient de mesures financières afin de les aider à assumer les charges afférentes. La loi du 5 juillet 2000 prévoit, d'une part, que l'État prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des équipements fixés par le décret du 29 juin 2001, dans la proportion de 70 % des dépenses subventionnables lorsque ceux-ci sont réalisés dans le délai initial de deux ans prorogé de deux ans, le cas échéant, par l'application des dispositions de l'article 201 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. S'agissant plus spécifiquement des charges de fonctionnement, ladite loi a prévu de majorer la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes qui disposent d'aires d'accueil conventionnées sur leur territoire. Cette majoration prend la forme d'une majoration de la population prise en compte pour répartir les dotations de l'État, égale à un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil conventionnée, ce nombre étant porté à deux habitants par place de caravane pour les communes défavorisées, soit les communes éligibles à la DSU ou à la fraction « bourgs-centres » de la DSR. De plus, l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les dépenses en faveur de la création des aires d'accueil destinées aux gens du voyage, aménagées en application de la loi du 5 juillet 2000, sont admises en déduction du prélèvement supporté par les communes soumises à l'obligation d'avoir 20 % de logements locatifs sociaux, au même titre que les dépenses en faveur du logement social. Enfin, les communes peuvent participer à la mise en oeuvre du schéma départemental en transférant leur compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), en vue de mutualiser leur participation, ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces terrains dans le cadre de conventions intercommunales. Toutefois, même dans ce cas, les emplacements étant situés sur son territoire, la population DGF de la commune sera majorée alors même qu'elle ne supportera pas la charge de la gestion et de l'entretien de ces aires d'accueil. Cette majoration se traduira donc par une évolution favorable des dotations de la commune, selon les conditions de droit commun. Dans tous les cas, l'EPCI verra également sa propre population DGF majorée à concurrence du nombre de places de caravanes situées sur le territoire de leurs communes membres. La loi de juillet 2000 ayant prévu la mutualisation des moyens au niveau communal et le transfert des compétences à un niveau intercommunal, le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions afin de les porter à un niveau départemental qui n'apparaît pas pertinent au regard des enjeux concernés.
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