FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70294  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1027
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7406
Date de signalisat° :  22/06/2010
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. activités ordinales. activités professionnelles. coordination
Texte de la QUESTION : M. Alain Vidalies attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les personnels infirmiers qui exercent des mandats syndicaux et assument des fonctions ordinales. La réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 8 décembre 2009, suite à sa question écrite n° 40645, ne lui apparaît pas satisfaisante. Dans les cas qui lui ont été soumis, il appert que des personnels infirmiers élus dans les conseils de l'ordre - mais qui travaillent la nuit - ne peuvent récupérer le temps passé à l'exercice de leurs fonctions ordinales au motif que les réunions se tenant la journée, ils ne peuvent comptabiliser ces heures de mission comme faisant partie de leur temps de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent participer aux séances des conseils de l'ordre mais ne semble pas prévoir la situation de personnels telle que décrite dans le paragraphe précédent. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions elle entend prendre pour répondre à ces situations afin qu'il ne puisse y avoir d'interprétation différente selon que ces personnels travaillent de jour ou de nuit.
Texte de la REPONSE : Les fonctions ordinales sont, par principe, exercées à titre bénévole, et ce conformément à l'article L. 4125-3-1 du code de la santé publique, applicable aux infirmiers par renvoi de l'article L. 4312-9 du même code. L'exercice des fonctions ordinales sont au demeurant à dissocier de l'exercice salarié du professionnel concerné. Les dispositions issues du deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 ont pour seule finalité de permettre aux conseillers ordinaux également salariés de s'absenter de leur lieu de travail afin de participer aux réunions ordinales sans qu'ils subissent de perte financière liée à leur absence. Elles n'ouvrent donc pas droit à la récupération des heures au titre de la participation à une réunion ordinale, que le professionnel exerce de jour comme de nuit. L'application de ces dispositions suppose en outre que les réunions ordinales se déroulent sur le temps de travail effectif du professionnel. Ces dispositions ont donc vocation à s'appliquer aux infirmiers travaillant de nuit, à la condition qu'une réunion ordinale se déroule pendant leur temps de travail.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O