Texte de la QUESTION :
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Mme Colette Langlade attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions relatives à la retraite dans le secteur agricole. En premier lieu, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud propose l'extension de la retraite complémentaire obligatoire - jusqu'à présent réservée aux chefs d'exploitations agricoles - aux conjoints et aux aides familiaux. En second lieu, la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud demande, en accord avec la loi du 21 août 2003 qui prévoit le principe du calcul coordonné du salaire annuel moyen pour les salariés ayant cotisé dans plusieurs régimes, l'équité de traitement entre les mono et les polypensionnés. Elle demande de lui indiquer son positionnement sur ces propositions.
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Texte de la REPONSE :
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En premier lieu, s'agissant de l'extension de la retraite complémentaire obligatoire (RCO), il convient de rappeler que si ce régime repose sur le principe de contributivité propre à tout régime de retraite complémentaire, il est néanmoins financé à la fois par les cotisations et par une participation financière de l'État, en raison du déséquilibre de la démographie agricole. Dans ce contexte, la modification des conditions d'accès à l'attribution de droits gratuits comme l'extension du champ du régime de RCO des non-salariés agricoles à l'ensemble des actifs (chefs d'exploitation, conjoints, aides familiaux) entraineraient un coût global annuel de versement des prestations élevé. Le Gouvernement a toutefois mis à l'étude les conditions financières dans lesquelles une telle extension serait envisageable. En second lieu, en ce qui concerne l'égalité de traitement entre les mono et polypensionnés, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ainsi que son décret d'application n° 2004-144 du 13 février 2004, ont permis de prendre en compte la situation des assurés ayant relevé du régime général et d'un ou plusieurs autres régimes alignés. Ces textes ont prévu que la durée retenue pour le calcul du salaire moyen est proratisée en fonction de la durée passée par l'assuré dans chacun de ces régimes. Une circulaire ministérielle en date du 3 juillet 2008 a étendu ce principe aux assurés, notamment transfrontaliers, dont une partie de la carrière a relevé d'un régime étranger européen. Dès lors que ce régime calcule la pension sur la base d'au moins quinze années, la proratisation de la durée lui est également applicable pour le calcul de la pension française. Toutefois, il est essentiel de conserver un lien étroit entre la pension versée à un assuré par un régime de retraite et les cotisations qu'il a acquittées à ce régime, lequel constitue un principe fondamental de nos régimes de retraite par répartition. Ceci exclut de procéder à un calcul global du salaire moyen, qui aboutirait à supprimer le lien entre cotisations versées et pension reçue. En tout état de cause, dans la mesure où cette revendication est commune à l'ensemble des régimes de base de retraite, une éventuelle réforme ne pourra être envisagée que dans le cadre d'une réflexion globale, associant l'ensemble des ministères concernés.
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