Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur la situation des travailleurs qui, dans leur activité professionnelle, ont utilisé des matériels constitués de tout ou partie d'amiante. Des personnes ayant été exposées se sont vues reconnaître la qualité de « travailleur victime de l'amiante » et une allocation leur a été attribuée (allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante). Beaucoup d'entre elles ont eu des difficultés à constituer leur dossier et ce n'est que lorsque celui ci a été reconnu complet que l'attribution de la pension leur a été consentie. Elles estiment donc qu'elles ont subi une perte financière importante puisqu'il y a une période relativement longue entre le dépôt de la demande et la décision d'attribution. Il souhaiterait donc connaître à partir de quel moment doit intervenir la prise en compte du versement de l'allocation attribuée et si ces personnes peuvent prétendre à la rétroactivité au niveau du versement de ladite pension.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'ACAATA ainsi que la circulaire d'application DSS/4B/99 n° 332 du 9 juin 1999, précisent les conditions de versement de cette allocation. L'intéressé doit en premier lieu adresser une demande d'allocation accompagnée de certaines pièces justificatives obligatoires à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente. La caisse en accuse réception sous huitaine, et dispose à compter de la date de réception d'un délai de deux mois pour accepter ou rejeter la demande. En cas d'admission à l'allocation, la caisse la notifie à l'intéressé, en indiquant le montant de l'allocation auquel il a droit. Cette information doit permettre à l'intéressé de choisir entre le maintien en activité et la préretraite. S'il accepte l'offre d'allocation de la caisse, il doit renvoyer le formulaire joint à la notification d'admission à l'allocation. Le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil qui suit le jour où les conditions d'âge et d'activité professionnelle ou de reconnaissance d'une maladie professionnelle fixées à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sont réunies. Toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande, et l'allocation ne peut être versée avant que les conditions de non-cumul soient remplies. En effet, le bénéficiaire doit cesser toute activité professionnelle, et le bénéfice de l'allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, qui comprend notamment les allocations de chômage, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité. Toutefois, une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial dans la limite du montant de l'allocation. Dans l'hypothèse où l'intéressé aurait rencontré des difficultés pour réunir les pièces justificatives nécessaires qui auraient retardé sa demande, aucun versement rétroactif de l'allocation n'est par conséquent possible.
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