FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70433  de  M.   Rousset Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  02/02/2010  page :  1044
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7689
Date de signalisat° :  29/06/2010 Date de changement d'attribution :  22/03/2010
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travail le dimanche
Analyse :  bilan. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Alain Rousset attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conséquences que risque d'engendrer l'application de la proposition de loi, « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ». Il lui rappelle qu'un certain nombre d'inquiétudes avaient été exprimées lors des débats par de nombreux parlementaires de l'opposition comme de la majorité. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à ce que le texte soit remanié à quatre reprises. Malgré les reculs que le Gouvernement a concédés dans sa dernière mouture, le texte comporte de nombreuses zones d'ombre auxquelles il n'a apporté aucune réponse crédible. Car contrairement aux positions qu'il a avancées, le texte opère une généralisation totale du travail dominical, sans contrepartie pour les salariés. Loin du principe selon lequel une loi doit être claire et lisible, elle est d'une extrême complexité comme en témoigne le nombre de catégories de salariés concernés qui disposeront d'autant de traitements différents par ailleurs très inégalitaires les uns des autres : les salariés des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) ; les salariés dans une entreprise située dans un PUCE ; les salariés qui travaillaient déjà le dimanche, mais dans une commune qui obtient la classification « commune d'intérêt touristique » ; les nouveaux salariés du dimanche dans une « commune d'intérêt touristique » ; les salariés qui travaillent cinq dimanches par an ; les salariés d'Alsace-Moselle pour lesquels la présente loi ne s'appliquera pas. Mais cette complexité ne s'arrête pas là puisque la loi engendre par ailleurs d'importantes incertitudes juridiques. La notion de « commune d'intérêt touristique » est une innovation dont nous ne pouvons actuellement mesurer la portée puisqu'aucune garantie n'a pu être apportée par le Gouvernement qui s'est appuyé sur une définition réglementaire. Ainsi, le nombre de 497 communes actuellement touchées et souvent énoncée par la majorité et le Gouvernement pourrait considérablement évoluer puisqu'il ne repose sur aucune liste limitative. Un maire pourrait ainsi donner le droit à tous les commerces de sa ville d'ouvrir tous les dimanches de l'année, sans aucune condition de saisonnalité s'il obtient simplement le classement de sa ville en « commune d'intérêt touristique ». Face aux inquiétudes exprimées par nombre de nos concitoyens qui craignent, à juste titre, une généralisation de l'ouverture des commerces le dimanche, il lui demande si le Gouvernement entend garantir qu'une généralisation n'est pas à l'ordre du jour comme les premières moutures du texte le laissaient entendre. Par ailleurs, au regard des incertitudes sur les conséquences économiques, environnementales, sociales et sociétales de ce texte, il suppose que le Gouvernement a réalisé une étude d'impact de son application depuis maintenant six mois. Aussi, il lui demande de bien vouloir rendre publics les premiers résultats de cette étude indispensable pour éclaircir le législateur comme nos concitoyens sur ce bouleversement sociétal que le Gouvernement a souhaité engager à marche forcée.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application des dispositions de la loi n° 2009-973 du 10 août 2009 relative au repos dominical. Cette loi est une loi d'équilibre ne tendant en rien à revenir sur le principe du repos dominical auquel le Gouvernement est attaché. Elle vise simplement à instaurer un cadre juridique sécurisé, laissant une large place à l'initiative des élus locaux, pour les entreprises comme pour les salariés dans certaines zones où s'étaient développées des pratiques de consommation dominicale. Huit mois après son adoption, cette volonté d'équilibre s'est traduite dans la mise en oeuvre de la loi qui a permis de sortir de l'insécurité juridique là où elle existait sans provoquer une multiplication des ouvertures dominicales. S'agissant des communes et zones touristiques, les demandes de classement émanant des communes font l'objet, après comme avant la loi du 10 août 2009, d'une instruction par les services préfectoraux sur la base des critères posés par le code du travail qui n'ont pas été modifiés par la loi du 10 août 2009. Afin de disposer des données totalement actualisées, il a été demandé aux préfets, dès la promulgation de la loi du 10 août 2009, de transmettre aux services du ministère chargé du travail l'état le plus récent du nombre de communes et zones classées dans leur département et de les informer de toute demande de classement nouvelle. Les données qui ont été communiquées démontrent qu'il n'y a pas eu d'accélération des demandes de classement depuis la loi du 10 août 2009 et que le chiffre global des communes et zones touristiques est stable. Il a été rappelé aux services préfectoraux que les demandes de classement doivent faire l'objet d'une instruction dans le cadre du strict respect des seuls critères prévus par le code du travail et répondre à une réalité économique, démographique et sociale avérée. Seule une commune du Var a ainsi obtenu son classement depuis la publication. S'agissant des périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE), le recours à ce dispositif destiné à certaines zones commerciales des très grandes agglomérations où se sont développées des habitudes de consommation dominicale a permis de régler les points de tension majeurs préexistants à la loi. C'est son seul objet et il n'a pas lieu d'être mobilisé à un autre titre. À ce jour, onze PUCE ont été créés, notamment à Plan-de-Campagne, où un accord a d'ores et déjà été signé entre les partenaires sociaux pour prévoir les contreparties pour les salariés et réaffirmer le principe du volontariat, et dans quelques ensembles commerciaux majeurs autour de Paris ou à proximité de la frontière belge. Dans ces zones, les établissements qui souhaiteront solliciter une dérogation au repos dominical devront par le biais d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale approuvée par référendum fixer les contreparties pour les salariés (majoration de salaire et repos compensateur), prendre des engagements en termes d'emploi ou en faveur des personnes handicapées ou en difficulté et s'assurer de la prise en compte de la situation personnelle des salariés. En tout état de cause, seuls les salariés volontaires seront amenés à travailler le dimanche. S'agissant des commerces de détail alimentaires, la loi du 10 août 2009 repousse de 12 heures à 13 heures l'heure de fermeture le dimanche. Là où des ouvertures illégales après 13 heures sont constatées, l'inspection du travail procédera et a déjà procédé à l'établissement de procès-verbaux. L'ouverture sur la demi-journée des commerces de détail alimentaires assure ainsi l'équilibre entre les besoins des consommateurs, une concurrence équitable entre petites et grandes enseignes et la protection du droit au repos des salariés. Des études statistiques sont par ailleurs actuellement diligentées, afin d'évaluer, en termes d'emplois tout particulièrement, l'impact économique de la loi du 10 août 2009.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O