FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70455  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1241
Réponse publiée au JO le :  16/03/2010  page :  2934
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce
Analyse :  marges. coefficient multiplicateur. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation de crise que connaissent les producteurs de la filière des fruits et légumes dont les coûts de production sont de plus en plus fréquemment supérieurs au prix de vente. Par exemple, dans le département du Tarn, le souhait légitime des producteurs de pommes est de garantir l'emploi local et un niveau de prix rémunérateur. La récurrence des crises conjoncturelles exprime un déséquilibre structurel qui concerne les relations entre la grande distribution et les producteurs. Ainsi, en 2005, la loi relative au développement des territoires ruraux a créé, dans son article 23, un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables. Cette disposition, qui évite l'effet pervers d'un prix minimum qui risque de tirer les prix vers le bas, permet précisément de fixer un taux légal à ne pas dépasser entre le prix d'achat au producteur et le prix de vente au consommateur, taux qui s'applique à l'ensemble des intermédiaires. Elle n'est pas appliquée. Sa mise en oeuvre serait particulièrement bienvenue dans la situation actuelle. Dans ces conditions, il lui demande de mettre en oeuvre le coefficient multiplicateur.
Texte de la REPONSE : L'article L. 611-4-2 du code rural prévoit qu'« un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de celles-ci ». Il est prévu au même article qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture est requis pour fixer les modalités d'application. Les conditions économiques de mise en oeuvre du dispositif étaient remplies en décembre, compte tenu de la permanence de la situation de fragilité du marché de la pomme et de la grande faiblesse des prix aux producteurs après 72 jours de crise conjoncturelle. Comptetenu des risques d'effets négatifs du dispositif, notamment celui d'éviction des produits concernés du marché national, le Gouvernement a décidé de ne pas mettre en oeuvre le dispositif prévu à l'article L. 611-4-2 du code rural.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O