FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70507  de  Mme   Langlade Colette ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1263
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7263
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  banques à statut coopératif
Analyse :  fonds propres. parts sociales et certificats coopératifs. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Colette Langlade attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la pérennité de banques coopératives. Le comité de Bâle et le comité européen des superviseurs bancaires ont engagé une réflexion visant à redéfinir les fonds propres de base qui devrait se traduire par l'ouverture de consultations publiques autour de la définition de nouveaux critères représentatifs du capital dur dit « core tier1 ». L'orientation actuelle des travaux suscite de nombreuses inquiétudes chez les responsables des banques coopératives, en ce qu'elle ne répondrait, en l'état actuel, qu'aux seules spécificités des actions émises par les sociétés de capitaux, et ne serait donc pas adaptée aux banques coopératives, mais aussi parce qu'elle tendrait à ne plus classer les titres de capital de ces dernières, parts sociales ou certificats coopératifs, en capital « core tier1 ». Dans une telle logique, le modèle économique coopératif, fondé sur le principe de l'indisponibilité des réserves, serait remis en question. Il pourrait ainsi être requis que les titres de capital confèrent un droit à l'actif net en cas de liquidation d'une société, ce qui serait incompatible avec le droit coopératif français, fondé sur l'indisponibilité des réserves. Une telle condition impacterait directement le statut des établissements, introduirait par là-même une distorsion de concurrence par rapport aux banques non coopératives et priverait les coopératives bancaires d'un levier de levée de capitaux via les certificats coopératifs. Ces parts sociales ou certificats coopératifs ont toujours été considérés par les superviseurs européens comme du capital « core tier1 », position qui n'a jusque-là jamais été contestée par les superviseurs européens et nationaux. Si une approche différente devait être entérinée, les premières estimations portent à 40 milliards d'euros le montant des fonds propres bancaires européens appelés à disparaître. En France, 20 milliards d'euros de capital seraient ainsi déclassés, ce qui remettrait en cause la pérennité des groupes bancaires coopératifs. Du point de vue prudentiel, les spécificités des banques coopératives contribuent à en faire des établissements stables et pérennes, au moins aussi solides que les sociétés de capitaux cotées. D'ailleurs, durant la crise, aucun événement n'est intervenu qui aurait pu justifier un changement dans l'approche des superviseurs, la contribution des banques coopératives à la stabilité financière durant la crise étant largement reconnue. Elle lui demande de l'informer de la réponse qu'elle entend formuler à la demande des banques coopératives, françaises et européennes, relatives au maintien du traitement actuel des titres de capital des banques coopératives en capital « core tier1 ».
Texte de la REPONSE : L'année 2010 s'est conclue par la publication le 16 décembre 2010 d'un ensemble de nouvelles recommandations en matière de régulation bancaire, édictées par le Comité de Bâle, dites « Bâle III ». Dans son document intitulé « Basel III : A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems » qui énonce les nouvelles mesures prévues pour renforcer la quantité et la qualité des fonds propres des banques, le comité de Bâle a tenu compte du cas particulier que constituent les banques coopératives, qui ne peuvent émettre d'actions ordinaires sur le marché. Les instruments de fonds propres de ces banques coopératives peuvent désormais être admis dans le « common equity Tier one », catégorie des fonds propres réglementaires de la qualité la plus élevée, dès lors qu'ils respectent les critères spécifiés par le comité. La capacité d'absorption des pertes en continuité d'exploitation de ces instruments est ainsi jugée équivalente à celle des actions ordinaires émises par les sociétés de capitaux. Les banques coopératives ne sont donc plus menacées par un déclassement massif de leurs fonds propres et ne sont plus pénalisées par rapport aux banques non-coopératives. C'est ce principe d'équivalence de traitement qui prévaut pour la transposition de Bâle III dans le droit bancaire européen.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O