FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70545  de  M.   Pélissard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, pme,tourisme, services et consommation
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1251
Réponse publiée au JO le :  13/04/2010  page :  4231
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  commerce de détail
Analyse :  observatoires départementaux d'aménagement commercial. liste. établissement
Texte de la QUESTION : M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'application du décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial et en particulier sur le travail effectué par les observatoires départementaux d'aménagement commercial. En effet, la section 3 du décret du 24 novembre 2008 dispose que ces observatoires ont pour mission « d'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ». Or de nombreux commerçants indépendants s'inquiètent que ces listes ne soient pas régulièrement établies par ces observatoires. Ceci ne leur permet donc pas de connaître la réalité du nombre de fermetures des commerces de proximité et d'apprécier ainsi l'application du principe d'équilibre entre toutes les formes de commerce, que les CDAC doivent prendre en compte dans les autorisations d'implantations commerciales qu'elles délivrent. Les commerçants indépendants et les artisans demandent aussi à être protégés par un régime de droits comme précédemment avant l'application de la loi LME de 2008. Il souhaiterait connaître sa position sur ce sujet et quelles réponses peuvent être apportées pour répondre aux inquiétudes des commerçants indépendants.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article L. 751-9 du code de commerce que « l'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale (...). Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial ». Les articles R. 751-12 et R. 751-17 du même code précisent les missions et la composition des observatoires départementaux d'aménagement commercial et de l'observatoire d'aménagement commercial d'Île-de-France. Ainsi, ces observatoires ont pour mission : « d'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux : d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 m² et inférieure à 1 000 m² ; d'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 m² ; d'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 m² ; d'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département ». Ces dispositions, issues de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie (LME), et de son décret d'application n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, ont été précisées par un arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la composition des observatoires départementaux d'aménagement commercial. Suite à la publication récente de ce dernier texte, les préfectures procèdent actuellement à la composition de ces observatoires. Par conséquent, il s'avère nécessaire d'attendre la création effective de ces structures avant d'obtenir les premières données relatives à l'évolution du commerce de détail. Le droit de l'aménagement commercial prévoit désormais la prise en compte de critères rénovés pour fonder les autorisations d'exploitation commerciales sur les effets des projets en matière d'aménagement du territoire et de développement durable afin d'assurer au consommateur l'existence d'une offre commerciale complète, diversifiée et de proximité. Pour ce faire, les commissions d'aménagement commercial apprécient l'impact des projets d'implantation commerciale sur l'animation de la vie urbaine et rurale, en privilégiant leur localisation en centre urbain, au plus près des consommateurs, afin de préserver le commerce de proximité. Par ailleurs, conscient que la facilité donnée aux distributeurs d'ouvrir des commerces de moins de 1 000 m² pourrait avoir un effet plus sensible dans les petites agglomérations, le Parlement a donné aux maires des communes de moins de 20 000 habitants le pouvoir de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur les projets d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 m². En outre, la rénovation du cadre normatif de délivrance des autorisations d'exploitation commerciale n'a pas eu pour conséquence d'abroger les dispositifs antérieurs existants en vue de soutenir le commerce de proximité. Ainsi, à titre d'illustration, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, créé par la loi 2008 n° 89-1008 du 31 décembre 1989, a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l'existence des services artisanaux et commerciaux de proximité par le versement de subventions aux collectivités territoriales et aux entreprises. Ainsi, malgré l'adoption d'un nouveau cadre normatif relatif à la délivrance des autorisations d'exploitation commerciales, la protection du commerce de proximité et des commerçants indépendants demeure une priorité, appréciée par les commissions d'aménagement commercial.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O