Rubrique :
|
communes
|
Tête d'analyse :
|
conseils municipaux
|
Analyse :
|
délibérations. absentéisme. sanctions
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Éric Raoult attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'absentéisme d'obstruction de certains élus municipaux. En effet, suite aux dernières élections, il s'avère que dans certains conseils municipaux, des candidats élus, parfois déçus de ne pas (plus) être maire adjoint ont décidé de ne plus participer à la moindre réunion de commission ou de conseil municipal. Ce refus de participation peut être assimilé à une véritable obstruction, qui peut nuire à la cohésion d'une majorité municipale ou poser des problèmes de majorité au sein d'une commission ou de quorum dans un conseil municipal. Dès lors, il convient de s'interroger sur les possibilités offertes au maire d'une commune, pour faire face à une telle situation de refus de présence. Il y a quelques années, une disposition du code des communes permettait au maire d'entreprendre une démission d'office d'un élu après plusieurs absences. Il semblerait que cette disposition ait été retirée lors d'une réforme législative, il y a quelques années. Il conviendrait pourtant d'apporter une réponse de sanction d'une telle attitude pour permettre une démission d'office, pour lever ce genre d'ambiguïté. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ». Cependant la jurisprudence considère que ni le refus d'assister aux réunions du conseil municipal, ni l'absence répétée aux séances dudit conseil, ne sont des refus d'exercer une fonction dévolue par la loi (TA Clermont-Ferrand, 5 décembre 1989, commune de Malintrat c/ Mme Troiplis et CE, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon). Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation en vigueur à ce sujet.
|