FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70556  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1282
Réponse publiée au JO le :  06/07/2010  page :  7597
Date de changement d'attribution :  06/07/2010
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  compétences
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les régies communales. Il lui demande de lui préciser si une régie communale dotée de la personnalité morale peut être candidate à un marché public dont l'exécution interviendra hors du territoire de la commune de rattachement de la régie, dès lors, bien sûr, qu'elle respecte le principe de libre concurrence.
Texte de la REPONSE : Sur le principe aucune disposition n'interdit à une régie communale dotée de la personnalité morale de se porter candidate à un marché public, à condition de respecter le principe de libre concurrence. Le Conseil d'État a souligné dans un avis du 8 novembre 2000 (Sté Jean-Louis Bernard Consultant) qu'aucun « texte ni principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public ». La question se pose cependant de savoir si cette candidature reste possible lorsque l'exécution du marché doit se dérouler hors du territoire de la commune de rattachement de la régie. Une première réponse a été apportée en appliquant aux régies le raisonnement développé pour les établissements publics de coopération intercommunale quant au principe de spécialité territoriale. Le champ d'action d'une régie communale serait ainsi limité au territoire de la collectivité qui l'a instituée : « Cette limitation géographique découle du principe de spécialité territoriale applicable aux régies au même titre que les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale dont elles émanent » (réponse ministérielle n° 17416, JO Sénat, 19 août 1999, p. 2824). L'avis du Conseil d'État du 19 décembre 1995 (section intérieur, n° 358102), relatif au service extérieur des pompes funèbres, semble confirmer une telle analyse en précisant que lorsqu'une régie assure ce service, son intervention « est limitée en principe au territoire de la commune ou, en cas de régie intercommunale, des communes intéressées ». En effet, sur les trois exceptions soulignées dans cet avis par le Conseil d'État, une est spécifique à la réglementation funéraire et les deux autres renvoient aux dispositions relatives à la coopération intercommunale et aux conventions de mise à disposition de services et de moyens d'une commune à une autre afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences (art. L. 5111-1 du CGCT).
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O