Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre d'une perquisition, les agents de police, bien qu'employés par le ministère de l'intérieur, effectuent une opération de police judiciaire, l'opération étant en relation avec une infraction pénale déterminée. Il incombe ainsi aux services de la chancellerie d'examiner les demandes de réparation présentées par les victimes en cas de dommages résultant de cette perquisition. En outre, les éventuels contentieux qui peuvent naître de perquisitions doivent être portés devant les juridictions de l'ordre judiciaire puisqu'ils se rapportent à des opérations de police judiciaire (CE, Sect. 11 mai 1951, consorts Baud, p. 265 ; TC 7 juin 1951, Mme Noualek, p. 636 ; Cass 2e civ., 23 novembre 1956, Giry : Bull. civ. II, n° 626). L'article 136 du code de procédure pénale ouvre ainsi la possibilité d'une action en réparation civile contre l'État du fait d'une atteinte à l'inviolabilité du domicile. Conformément à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité éventuellement encourue repose sur la commission d'une faute lourde, la responsabilité de l'État due à l'activité de police judiciaire obéissant aux mêmes règles que le régime de réparation applicable en conséquence du fonctionnement du service de la justice judiciaire (Cass. 1re civ., 9 mars 1999, Malaurie : Rec. Dalloz 2000, jurisprudence, p. 398).
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