FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70589  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Alimentation, agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1245
Réponse publiée au JO le :  02/03/2010  page :  2355
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  chevaux
Analyse :  fermes équestres. statut juridique. régime fiscal
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur la situation des fermes équestres. En effet, bien que la loi du 23 février 2005 ait à juste titre clarifié le statut juridique de cette activité, la profession, qui regroupe aujourd'hui plus de 6 000 personnes, éprouve de vives inquiétudes quant à la pérennisation du taux actuel de TVA réduit, mais aussi quant à l'évolution des critères d'éligibilité aux indemnités compensatoires de handicaps naturels ou à la dotation jeunes agriculteurs. Par conséquent, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en oeuvre à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La filière équine française présente des caractéristiques diverses. Le nombre d'emplois est en progression constante et atteint actuellement le chiffre de 76 000. Cette activité peut être également conduite à titre amateur. Cela place les transactions éventuelles dans des situations différentes selon qu'elles relèvent de l'acte professionnel ou d'un renouvellement effectué à titre personnel, mais toutes deux s'inscrivent dans la définition habituelle de l'acte marchand dans le domaine fiscal et doivent donc être traitées comme tel. Concernant la TVA, la Commission européenne conteste l'application par la France du taux réduit de TVA de 5,50 % prévu par l'article 278 bis (3°) du code général des impôts aux opérations concernant certains animaux vivants, en particulier les chevaux, et l'application du taux réduit de 2,10 % prévue à l'article 281 sexies du même code aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, notamment les chevaux de grande valeur, faites à des personnes non assujetties à cette taxe. La France défend la conformité de sa législation avec la réglementation issue de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, et notamment les points 1 et 11 de l'annexe III à cette directive, laquelle donne la liste des livraisons de biens et des prestations de services auxquelles un taux réduit de TVA peut être appliqué. La France considère que la livraison d'un bien tel qu'un cheval est régulièrement soumise aux taux réduit de la TVA, et ce conformément à la législation communautaire, pour autant qu'il est normalement utilisé dans la production agricole (culture, élevage, sylviculture et pêche) ou qu'il est destiné à être utilisé en tant que denrée alimentaire. Par ailleurs, les prestations de services telles que les opérations de monte ou de saillie et les prises en pension de chevaux effectuées dans le cycle de croissance de l'animal, sont également régulièrement soumises au taux réduit de la taxe dès lors qu'elles s'inscrivent normalement dans la production agricole. L'application d'un taux de TVA réduit pour les opérations précitées va de pair avec la reconnaissance, par la loi du 23 février 2005, du caractère agricole des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation. Ces dispositions étant de nature à entretenir la santé de la filière ainsi que la vitalité des zones rurales, elles restent maintenues. En ce qui concerne les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) les éleveurs détenant exclusivement des équidés sont éligibles sous réserve qu'ils produisent des biens agricoles (obligation communautaire). L'existence d'une production agricole est établie par la détention, soit d'animaux qui ont participé à la reproduction dans les douze derniers mois, soit d'animaux âgés de 3 ans et moins. L'arrêté interministériel du 26 juillet 2005 détaille ces conditions. Enfin, il convient de noter que les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation n'ont pas de caractère particulier en ce qui concerne les agriculteurs du domaine équin et répondent donc aux critères généraux établis.
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O