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Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Perruchot à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, l'article 427 du nouveau code civil interdit au tuteur d'un majeur protégé d'ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier sans l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. D'autre part, l'article 421 nouveau précise que "les mandataires judiciaires ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe et indirecte avec les missions dont il a la charge". Cet article vise, entre autres, les "avantages" dont pourrait bénéficier un mandataire judiciaire à la protection des majeurs s'il centralise dans sa propre banque les comptes de majeurs dont il assure la gestion. Il souhaiterait savoir si les ministres concernés ont l'intention de s'appuyer sur les organismes chargés du contrôle de la profession bancaire pour vérifier que ces dispositions du code civil sont bien appliquées.
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Texte de la REPONSE :
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RÈGLES APPLICABLES À LA PROTECTION DES INCAPABLES MAJEURS M. le président. La parole est à M. Nicolas
Perruchot, pour exposer sa question, n° 705, relative aux règles applicables à
la protection des incapables majeurs. M. Nicolas Perruchot.
Monsieur le secrétaire d'État, à l'intérieur et aux collectivités territoriales,
la réforme des tutelles est entrée en application le 1er janvier 2009. Presque
tous les décrets d'application sont aujourd'hui parus, mais un grand flou
demeure encore sur les contrôles de l'application de ces diverses
dispositions. Sans créer de procédures nouvelles, il devrait en effet être
possible d'accroître l'efficacité de ces contrôles en utilisant ceux effectués
sur des prestataires de services qui fournissent des prestations aux mandataires
judiciaires à la protection des majeurs. Ainsi, en matière bancaire, la
Commission bancaire, dans le cadre de ses contrôles habituels, pourrait vérifier
que sont bien appliquées les nouvelles dispositions du code civil en matière de
comptes bancaires des majeurs protégés. L'article 427 du nouveau code civil
interdit au tuteur d'un majeur protégé d'ouvrir un compte bancaire au nom de ce
dernier sans l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été
constitué. Quant à l'article 421 nouveau, il précise que " les mandataires
judiciaires ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit,
percevoir aucune somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation
directe et indirecte avec les missions dont ils ont la charge ". Monsieur le
secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner la position du Gouvernement sur cette
importante question ? Je vous remercie de remplacer ce matin à la fois la garde
des sceaux, la ministre de l'économie des finances, et même le ministre du
travail, qui sont tous trois concernés par ce sujet. M. le
président. La parole est à M. Alain Marleix, secrétaire d'État à
l'intérieur et aux collectivités territoriales. M. Alain
Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités
territoriales. Monsieur Perruchot, j'essaye d'être polyvalent...
(Sourires.) Vous interrogez Mme la garde des sceaux, ministre de la
justice, sur les modalités d'application des articles 421 et 427 du nouveau code
civil. La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs est venue mettre un terme à la pratique des comptes pivots, qui
permettait à certains professionnels de l'activité tutélaire de percevoir des
intérêts sur des sommes appartenant aux personnes protégées centralisées sur les
comptes des professionnels. Désormais, l'article 427 du Code civil impose le
maintien des comptes personnels de la personne protégée. Les mandataires
judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent les modifier ou ouvrir un
autre compte qu'avec l'autorisation expresse du juge des tutelles. S'il
n'agissait pas conformément à la loi, le tuteur engagerait sa responsabilité
professionnelle. Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion du
contrôle annuel des comptes par le greffier en chef ou à la suite d'un
signalement de la personne protégée ou de ses proches. Le professionnel peut
alors faire l'objet d'un rappel à l'ordre par le juge des tutelles. Ce dernier
peut également mettre un terme à la mission du mandataire, voire aviser le
procureur de la République, lequel peut demander la radiation du tuteur de la
liste des professionnels tutélaires établie par le préfet. Ce contrôle des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs par le juge des tutelles et
les sanctions prévues constituent un dispositif complet et bien connu des
acteurs tutélaires. Il est donc de nature à garantir une bonne et entière
application des nouvelles dispositions du code civil. M. le
président. La parole est à M. Nicolas Perruchot. M. Nicolas
Perruchot. Je remercie le Gouvernement pour ces précisions complètes et
éclairantes.
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