FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70620  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1260
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8773
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie photovoltaïque
Analyse :  électricité produite. rachat par EDF. tarif
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les termes de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. En effet, l'annexe 2 de cet arrêté, qui précise les règles d'éligibilité à la prime d'intégration au bâti et à la prime d'intégration simplifiée, stipule au 1-1 que « le système photovoltaïque est installé sur la toiture d'un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert [...] » et au 4-2 que « le système photovoltaïque remplace les éléments du bâtiment qui assurent le clos et le couvert [...] ». Or les bâtiments d'exploitation agricole satisfont rarement à cette condition, car la stabulation des animaux, le stockage des matériels agricoles et des fourrages nécessitent des locaux suffisamment aérés. De ce fait, les bâtiments agricoles, sur le toit desquels sont installés les capteurs photovoltaïques, sont donc souvent dépourvus de cloisons sur au-moins un de leurs côtés, mais équipés de barrières ou de portails assurant leur fermeture. Au regard de ces contraintes d'aménagements de leurs locaux d'exploitation non totalement clos, nombre d'agriculteurs s'interrogent sur l'éligibilité de leurs bâtiments aux primes d'intégration visées à l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 sus-mentionné. Aussi il lui demande de bien vouloir lui préciser ce que recouvre le qualificatif de « clos » auquel se réfère l'arrêté susvisé.
Texte de la REPONSE : Suite à la forte diminution des coûts de fabrication des dispositifs photovoltaïques en 2008 et 2009, le Gouvernement a révisé début 2010 les tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque. Offrant une rentabilité trop élevée, les anciens tarifs, qui dataient de 2006, avaient en effet généré des effets d'aubaine importants. L'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 permet désormais de discriminer efficacement les solutions les mieux intégrées au bâti des autres solutions. Des critères techniques contraignants sur l'étanchéité des modules ont ainsi été insérés pour l'obtention de la prime d'intégration au bâti. Ils entreront en vigueur après une période de transition allant jusqu'au 1er janvier 2011. Par ailleurs, l'arrêté tarifaire restreint la prime d'intégration au bâti aux seuls bâtiments présentant un enjeu architectural ou paysager fort. Pour ce faire, des conditions d'usage du bâtiment et de puissance de l'installation ont été introduites pour pouvoir bénéficier de la prime d'intégration au bâti. Ainsi, le tarif le plus élevé (58 cEUR/kWh) est désormais réservé aux bâtiments à usage principal d'habitation, d'enseignement et de santé. Les bâtiments agricoles clos, couverts et achevés depuis plus de deux ans peuvent prétendre au tarif de 50 cEUR/kWh sous réserve que la puissance de l'installation soit inférieure à 250 kWc. Les autres bâtiments agricoles sont éligibles à l'intégration simplifiée au bâti au tarif de 42 cEUR/kWh. Cette intégration simplifiée au bâti et le tarif correspondant ont été spécialement conçus pour les bâtiments comme les entrepôts et les hangars qui offrent de grandes surfaces de toiture et n'ont pas d'intérêt architectural majeur. Les critères techniques à respecter sont simples et permettent de réduire les coûts d'installation tout en assurant une intégration correcte au bâtiment. Dans son avis du 3 décembre 2009, la Commission de régulation de l'énergie estime que ce tarif conduit à une rémunération incitative des investissements, avec un taux de retour sur fonds propres des investissements de plus de 10 %. Ces évolutions tarifaires ont pour but d'assurer un développement raisonné de la filière photovoltaïque afin de garantir l'atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables définis dans la loi de programmation portant mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009, tout en limitant l'impact sur la contribution au service public de l'électricité financée par l'ensemble des consommateurs d'électricité. Il convient en effet de rappeler que la différence entre le tarif d'achat de l'électricité photovoltaïque (58, 50 ou 42 cEUR/kWh) et le prix de marché de l'électricité (environ 5 cEUR/kWh) est payée par l'ensemble des consommateurs. Un tarif d'achat trop incitatif, notamment sur les grandes toitures, conduirait à un engagement financier annuel de plusieurs milliards d'euros, ce qui contraindrait à relever la facture d'électricité des consommateurs de plusieurs pourcents.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O