FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70651  de  M.   Folliot Philippe ( Nouveau Centre - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1272
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5310
Rubrique :  enseignement secondaire
Tête d'analyse :  programmes
Analyse :  langues régionales
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la place des langues régionales dans la réforme des lycées. Il lui demande quelle place il entend réserver aux langues régionales, qui appartiennent selon la Constitution au « patrimoine de la France », dans la réforme des lycées, et plus particulièrement la place qui sera réservée à l'enseignement de l'occitan.
Texte de la REPONSE : La préservation et la transmission des formes du patrimoine culturel et linguistique de la nation, que représentent les langues régionales dont la langue occitane, constituent une des missions du système éducatif. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme du lycée, la place des langues régionales n'a été aucunement marginalisée. Bien au contraire, elles peuvent désormais faire partie des enseignements obligatoires dès la classe de seconde au titre de la langue vivante 2. Elles sont également offertes, dans le cadre de la LV 3 en tant qu'enseignement d'exploration ou facultatif (cf. : arrêté du 27 janvier 2010 portant organisation et horaires de la classe de seconde). Ces enseignements se poursuivent dans le cycle terminal des séries S, L et ES toujours en tant que langue vivante 2 ou 3 obligatoire ou facultative. Les élèves de la série L ont également la possibilité de choisir un enseignement de langue régionale en enseignement de spécialité (cf. : arrêté du 27 janvier 2010 portant organisation et horaires du cycle terminal des lycées). En ce qui concerne l'enseignement des disciplines non linguistiques en langue régionale dans le cadre de la réforme des lycées, celui-ci se trouve renforcé à l'article 1er du décret n° 2010-100 du 27 janvier 2010 qui indique que « les enseignements des disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensés en partie dans une langue vivante étrangère ou régionale conformément aux horaires et aux programmes en vigueur ».
NC 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O