FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 706  de  M.   Dell'Agnola Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4865
Réponse publiée au JO le :  28/08/2007  page :  5377
Date de changement d'attribution :  31/07/2007
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des militaires ayant participé à des opérations extérieures au sein d'une force multinationale ou au cours d'actions de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Plus de 250 000 hommes et femmes se sont succédé sur les théâtres d'opérations extérieures depuis 1969. La carte d'ancien combattant n'est attribuée qu'aux personnes ayant appartenu pendant au moins quatre-vingt-dix jours à une unité officiellement reconnue comme « combattante ». Or, dans le cas des opérations extérieures, ces militaires appartenant à des unités diverses ne sont pas reconnus comme une unité combattante telle que définie dans la loi. Dans un souci d'équité et de respect de leurs intérêts, il lui demande d'examiner de nouveau la situation des militaires ayant participé à des opérations extérieures, afin de savoir s'il serait envisageable de faire évoluer la législation actuelle concernant la reconnaissance de leurs missions et l'attribution de la carte d'ancien combattant. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, aux militaires des forces armées françaises ainsi qu'aux personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Selon l'article L. 253 bis, la participation à des actions de feu ou de combat est notamment exigée. En l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ».
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O