FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70767  de  M.   Dussopt Olivier ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1249
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6651
Date de changement d'attribution :  23/02/2010
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  suppression. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dussopt appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle sur la fiscalité des ménages, conséquences induites par le transfert de la part départementale de la taxe d'habitation aux communes et communautés de communes. D'une part, ce transfert n'implique pas celui de la politique d'abattement fiscal qui peut varier selon les dispositions de l'article 114 du code général des impôts, laissant ainsi le risque pour les ménages de voir leur taxe d'habitation évoluer à la hausse. D'autre part, un coefficient de 1,034 doit être appliqué au taux de taxe d'habitation du conseil général perçue désormais par les communes et communautés de communes. Ce système, sans conséquence majeure pour les collectivités à fiscalité additionnelle, entraînera pour celles ayant mis en place la taxe professionnelle unique une hausse ou une baisse mécanique de la taxe d'habitation payée par le contribuable. En effet, ce coefficient s'appliquant au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation perçue par les communes, celles ayant un taux de taxe d'habitation inférieur au taux moyen pondéré verront leur impôt augmenter, et celles dont le taux de taxe d'habitation est supérieur au taux moyen pondéré bénéficieront d'une baisse de leur impôt. Dès lors, il apparaît que la suppression de la taxe professionnelle aura bien des conséquences sur la fiscalité des ménages. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les modalités qu'il compte mettre en oeuvre pour que la suppression de la taxe professionnelle soit sans conséquence pour les ménages.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi de finances pour 2010 qui met en oeuvre la suppression de la taxe professionnelle répond à l'objectif de rétablir la compétitivité des entreprises françaises en supprimant un impôt unique en Europe pesant spécifiquement sur l'outil de production. Ainsi, ce texte institue une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), cette suppression s'inscrit dans le cadre plus global d'une réforme de la fiscalité directe locale et se traduit par la définition d'un nouveau schéma de financement. À compter de 2011, le bloc communal bénéficiera d'impôts nouveaux : il se verra affecter la taxe sur les surfaces commerciales et concentrera l'essentiel du produit des impôts directs locaux y compris la CFE avec un pouvoir de vote de taux ; il bénéficiera, en outre, d'une fraction de la nouvelle CVAE et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) destinée à compenser les nuisances liées à certaines installations (éoliennes, centrales de production électrique...). En outre, les produits correspondant à la part départementale de taxe d'habitation et à la fraction des frais de gestion seront transférés au bloc communal via un mécanisme de correction des taux d'imposition. Ainsi, pour un EPCI à fiscalité professionnelle unique, ce transfert consiste à majorer le taux intercommunal voté en 2010, du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur leur territoire. Le taux obtenu est ensuite corrigé en le multipliant par 1,0340 puis en lui ajoutant la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation applicables en 2010 dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes multipliée par 0,0340. Cette dernière opération permet de transférer la fraction des frais de gestion afférente à la part des communes membres. Dès lors qu'elles ont des taux d'imposition différents, le recours à un taux moyen pondéré constituait une solution simple dans sa lisibilité et sa mise en oeuvre. Par ailleurs, les délibérations des conseils généraux relatives aux exonérations et abattements de taxe d'habitation cesseront de produire leurs effets à compter de 2011, dès lors que les départements ne sont plus affectataires de la taxe d'habitation. Cela étant, les communes ou EPCI bénéficiaires de la part départementale de taxe d'habitation pourront délibérer afin d'instituer un régime d'abattement identique à celui qui existait pour le département si celui-ci était plus favorable. Cette possibilité devrait ainsi permettre aux communes ou EPCI de limiter les éventuelles variations à la hausse de cotisations. Enfin, pour les redevables les plus modestes autres que ceux qui bénéficient d'une exonération de taxe d'habitation, un mécanisme de solidarité nationale permet de contenir les effets d'une éventuelle augmentation des cotisations. Ainsi, ces redevables peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d'habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence diminué d'un abattement, lorsque ce revenu n'excède pas les limites prévues au II de l'article 1417 du code général des impôts (CGI).
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O