Texte de la REPONSE :
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Un établissement d'enseignement supérieur peut être ouvert librement par tout ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen, ainsi que par une association formée légalement dans ce but conformément à l'article L. 731-2 du code de l'éducation. L'ouverture est soumise à la formalité de la déclaration préalable déposée auprès du recteur de l'académie, du représentant de l'État dans le département et du procureur général de la cour du ressort ou du procureur de la République. Un établissement privé d'enseignement supérieur est autorisé à prendre le nom de faculté libre s'il comprend au moins le même nombre de professeurs titulaires du grade de docteur que les établissements de l'État qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, en revanche il ne peut pas prendre le titre d'université, ni délivrer des diplômes nationaux portant le nom de licence, de master ou de doctorat. L'établissement a la possibilité d'obtenir de l'État une reconnaissance attestant que la finalité poursuivie concourt au service public de l'enseignement supérieur. L'établissement ayant fait l'objet d'une telle reconnaissance par l'État peut être habilité à recevoir des boursiers de l'enseignement supérieur.
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