Texte de la REPONSE :
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Avant l'âge de soixante ans, la pension militaire n'est pas assimilée à un avantage vieillesse et constitue un outil de reconversion nécessaire au renouvellement permanent des effectifs militaires, condition sine qua non d'une moyenne d'âge basse de ceux-ci, laquelle garantit que nos forces armées sont en mesure de répondre aux exigences physiques et aux contraintes opérationnelles spécifiques liées au métier des armes. Aussi, le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit-il des mesures qui permettent d'organiser, en toute équité, la reconversion des militaires dans les conditions les plus adaptées à leur situation et conformes à leur engagement au service de la nation. Ainsi, les sous-officiers quittant l'institution militaire en ayant moins de 25 ans de services doivent pouvoir compter sur de larges débouchés pour envisager au mieux leur seconde carrière. C'est pourquoi, conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du CPCMR, les sous-officiers titulaires d'une pension militaire rémunérant moins de 25 ans de services peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité versés par un employeur public. La situation est différente pour les sous-officiers quittant les armées après 25 ans de services, dans la mesure où les intéressés sont inscrits dans un déroulement de carrière long. Pour ces derniers, le cumul du montant de la pension avec une rémunération versée par un employeur public n'est possible que lorsqu'ils atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité. S'agissant plus particulièrement des sous-officiers ayant quitté l'institution militaire après 25 ans de services et reprenant une activité dans la fonction publique hospitalière, les intéressés ne sont pas plafonnés dans leur pension puisqu'ils continuent à acquérir, au titre de leur nouvelle carrière, des droits à pension auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
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