Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la majoration de durée d'assurance pour enfant applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales. La Cour de cassation a, par une décision du 19 février 2009, déclaré le dispositif de majoration de durée d'assurance, en sa forme actuelle, incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH). Une évolution de ce dispositif était donc nécessaire dans le respect des trois objectifs suivants : le respect des obligations juridiques découlant de la CEDH ; la préservation d'un avantage de retraite pour les femmes, destiné à compenser l'impact sur leur carrière de l'accouchement et de l'éducation des enfants ; la préservation des finances de la branche retraite. Le Gouvernement a choisi d'agir rapidement pour sauvegarder le dispositif de majoration de durée d'assurance. Ce choix rejoint la préoccupation des partenaires sociaux qui se sont majoritairement prononcés en faveur de l'évolution du dispositif au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). La majoration de durée d'assurance de deux ans a donc été sauvegardée. Le nouveau dispositif, qui figure au sein de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, repose sur les principes suivants : une majoration de quatre trimestres sera accordée aux femmes au titre de la maternité ; une majoration de quatre trimestres, s'ajoutant à la précédente, sera accordée aux parents au titre de l'éducation de l'enfant. Cette majoration sera attribuée selon les règles suivantes pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi, elle reviendra en principe à la mère sauf si le père démontre avoir élevé seul l'enfant ; pour les enfants à naître, la majoration pourra être répartie entre les deux parents d'un commun accord. En cas de silence du couple, celui-ci sera réputé avoir opté pour leur attribution à la mère. Enfin, en cas de désaccord, elle sera attribuée à celui des deux parents ayant assuré effectivement à titre principal l'éducation de l'enfant, ou à défaut, partagée par moitié. En outre une majoration spécifique de quatre trimestres sera accordée aux parents adoptant afin de maintenir pour eux également une majoration globale de huit trimestres. Ceci permettra aux parents adoptifs de bénéficier dans tous les cas de la totalité de la majoration alors que celle-ci est dans certains cas diminuée aujourd'hui. Enfin, le ministre en charge du travail a décidé d'étendre cette majoration aux régimes de retraite des professions libérales (CNAVPL) et des avocats (CNBF) qui auparavant n'en bénéficiaient pas.
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