Texte de la QUESTION :
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M. Michel Voisin souhaite appeler l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le financement de la création d'établissements hospitaliers grâce à l'ISF. Considérant que la France souffre d'un grave déficit de maisons accueil de gens âgés en général, et de ceux qui sont atteints par la maladie d'Alzheimer en particulier, il s'agirait d'étudier la possibilité de modifier les dispositions visées au nouvel article 885-0-V bis A du CGI, tel qu'introduit par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, et de pouvoir imputer sur l'ISF les investissements dans des institutions spécialisées dans l'accueil des malades atteints par la maladie d'Alzheimer. Une telle proposition serait de nature à permettre de trouver les capitaux nécessaires pour répondre à un urgent besoin de personnel et de lits, et à ce titre s'intégrerait parfaitement dans le plan Alzheimer annoncé. Aussi, il demande quelles sont les intentions du Gouvernement à cette encontre.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 885-0 V bis A du code général des impôts (CGI) (issu du III de l'article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) permet aux redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui le souhaitent d'imputer sur la cotisation mise à leur charge, sous certaines conditions, 75 % du montant des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général des secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de l'insertion des personnes par l'activité économique, dans la limite annuelle de 50 000 EUR. Ce dispositif vise à diversifier les modes de financement de ces structures en renforçant leur financement privé. Or, la mesure proposée - qui a pour objectif d'accroître l'investissement privé dans le secteur de l'accueil des malades atteints par la maladie d'Alzheimer - conduit à étendre le champ d'application de ce dispositif à un autre secteur d'activité que ceux que les pouvoirs publics ont souhaité privilégier. Une telle extension conduirait inévitablement à des demandes reconventionnelles de la part des établissements qui accueillent des malades autres que ceux atteints de la maladie d'Alzheimer ou, d'une manière plus générale, pour d'autres secteurs d'activité tout aussi dignes d'intérêt. En tout état de cause, l'utilisation de l'ISF pour traiter la question du financement de structures d'hébergement pour les malades atteints de la maladie d'Alzheimer ne paraît pas adaptée à la hauteur des enjeux. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'étendre le dispositif actuel. Cela étant, le dispositif prévu par l'article 885-0 V bis A précité permet déjà de contribuer à l'objectif de développement de la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer, prévu par le plan Alzheimer 2008-2012 engagé par le Président de la République. En effet, les dons effectués aux établissements de recherche, publics ou privés, d'intérêt général et à but non lucratif, à l'Agence nationale de la recherche ainsi qu'aux fondations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l'article 200 du CGI peuvent ouvrir droit à la réduction d'ISF, si l'ensemble des conditions posées par l'article 885-0 V bis A précité sont satisfaites. Ces dispositions sont donc susceptibles de s'appliquer à des dons effectués en vue de la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer. Elles répondent donc en partie aux préoccupations exprimées.
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