Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés engendrées par la réglementation actuellement en vigueur en matière de sécurité incendie. En effet, la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 impose aux communes un débit minimum de 60 m3/h et une distance maximum de 150 mètres entre chacune des habitations de la commune et la prise d'eau servant à alimenter les équipements de lutte contre les incendies. Or en milieu rural, la multiplication de ces prises d'eau, due à la distance qui sépare les habitations et qui constitue par ailleurs une excellente protection contre la propagation du feu, entraîne un surcoût difficile à assumer pour les communes de budget modeste. Aussi, afin de permettre aux petites communes rurales de disposer d'un équipement de lutte contre les incendies conforme à la réglementation, tout en leur évitant des dépenses démesurées par rapport à leur capacité d'investissement, il lui demande quelles mesures il envisage pour assouplir les obligations résultant de la circulaire susvisée, compte tenu du fait que les incendies sont souvent moins nombreux en milieu rural qu'en milieu urbain.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis plusieurs années, les règles d'implantation des points d'eau servant à la défense incendie dans les communes suscitent de nombreuses interrogations, en particulier pour les zones rurales. Aussi, un projet de réforme a été initié par le Gouvernement comme il s'y était engagé lors de la discussion de la loi de modernisation de la sécurité civile en 2004. Ce projet de réforme vise à abroger tous les anciens textes relatifs à ce domaine, dont les circulaires de 1951, 1957 et 1967, et à définir une nouvelle approche de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). En effet, reposant désormais sur une analyse des risques, elle adapte les moyens de défense aux contingences du terrain dans une politique globale, à l'échelle départementale et à l'échelle communale. La DECI prendra désormais en compte l'ensemble des moyens en eau mobilisables, c'est-à-dire les réseaux sous pression, comme les réserves artificielles ou naturelles. Pour ce faire, le cadre juridique de la DECI comprendra trois niveaux. Un niveau national fixera les grands principes et la méthodologie, par voie de décret en Conseil d'État et par un arrêté. Un niveau départemental, élaboré en concertation avec les élus et les techniciens, adaptera les règles aux risques à défendre en prenant en compte les moyens, techniques et particularités locales. Enfin, un niveau communal, reposant sur un schéma établi sur demande des maires, définira les besoins réel en eau, dressera l'état des lieux de la défense extérieure contre l'incendie et fixera les objectifs et modalités pour l'améliorer. Cet assouplissement et cette simplification des anciennes règles seront couplés à une clarification des rôles de différents intervenants, dont les communes, les intercommunalités et les services d'incendie et de secours. À l'issue d'une concertation avec les acteurs concernés à l'été 2009, dont la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, il est ressorti que les textes présentés ne permettaient pas de régler de manière satisfaisante le transfert de la défense extérieure contre l'incendie aux intercommunalités. Aussi, pour mieux répondre à la demande des élus, relayée par l'Association des maires de France, une disposition législative a dû être présentée. Introduite par voie d'amendement gouvernemental dans la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, adoptée par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2009 en première lecture, elle vise à préciser le cadre juridique de la gestion intercommunale de la défense extérieure contre l'incendie. Le décret initialement prévu pour porter cette réforme, devient ainsi le décret d'application de cette disposition législative. Sa parution ne peut pas être envisagée avant l'adoption par le Parlement des articles législatifs relatifs à l'intercommunalité. Aussi l'ensemble du dispositif ne saurait être raisonnablement déployé avant le deuxième semestre de l'année 2010.
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