FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 70985  de  M.   Lamblin Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1287
Réponse publiée au JO le :  26/10/2010  page :  11710
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  incendies
Analyse :  lutte et prévention. réglementation. communes rurales
Texte de la QUESTION : M. Jacques Lamblin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les problèmes de responsabilité inhérents à la création de moyens de défense incendie à l'initiative de particuliers, à l'occasion de la construction d'un bâtiment. En effet, en milieu rural, nombre de personnes privées déposant une demande de permis de construire dans une zone dépourvue de défense incendie s'engagent, pour augmenter leurs chances de voir aboutir leur projet, à contribuer à la défense incendie. Cet engagement consiste à réaliser, sur leur terrain et à proximité de leur construction, une réserve d'eau artificielle satisfaisant aux exigences de distance et de débit posées par la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951 et se substituant aux aménagements communaux en matière de lutte contre les incendies. Or, dans de nombreux cas, l'autorisation de permis de construire obtenue, le requérant réalise son projet de construction sans honorer la promesse de l'assortir d'une réserve d'eau destinée à assurer la lutte contre le feu. Dans cette hypothèse, le bâtiment étant dépourvu de moyens de défense incendie, on peut s'interroger quant aux responsabilités qui seraient recherchées, à savoir celle de la commune ou celle du propriétaire défaillant, en cas d'incendie. Aussi il lui demande quelle mesure il compte prendre, afin de préciser la règle applicable dans l'hypothèse où une responsabilité serait recherchée, faute de moyens de lutte contre l'incendie disponibles à proximité d'un bâtiment privé.
Texte de la REPONSE : La défense extérieure contre l'incendie est placée sous l'autorité des maires au titre de leurs pouvoirs de police administrative générale. Aussi, dans la plupart des cas, la charge financière résultant de la création et de la gestion des points d'eau est-elle supportée par les communes. La charge financière de la création d'un point d'eau incendie peut être transférée à un tiers, dans trois cas de figure. En premier lieu, la création de points d'eau incendie publics peut être mise à la charge des constructeurs ou aménageurs soit dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), soit d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE). En second lieu, des points d'eau publics peuvent être mis également à la charge des constructeurs, dans le cadre de la participation pour équipements publics exceptionnels lorsque d'une part, un lien de causalité directe est établi entre l'installation et l'équipement, et, que d'autre part, ce dernier revêt un caractère exceptionnel. En troisième lieu, la création de points d'eau incendie privés peut être demandée dans le cadre de prescriptions particulières en matière de sécurité lors de la délivrance d'un permis de construire. Il peut s'agir d'une réserve d'eau artificielle qui doit présenter des caractéristiques (volume, accessibilité, équipement, pérennité) compatibles avec les besoins des moyens des services d'incendie et de secours. Il est d'ailleurs précisé que les piscines ne peuvent pas dans ce cas être considérées comme des points d'eau incendie. Selon le contexte local, une autorisation en urbanisme, délivrée par arrêté signé par le maire (soit au nom de la commune, soit au nom de l'État), peut être assortie de prescriptions relatives à la réalisation d'ouvrages ou de constructions ou d'équipements participant à la défense contre l'incendie. Il s'agit alors d'un équipement propre, entièrement financé par le bénéficiaire de l'autorisation et attaché à la réalisation de la construction autorisée. Le particulier a l'obligation de réaliser cet équipement conformément aux prescriptions énoncées dans l'arrêté de permis de construire et, conformément à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme, d'adresser une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux au maire de la commune. À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour réaliser un récolement des travaux et pour contester leur conformité au permis ou à la déclaration, en vertu de l'article R. 462-6 du code de l'urbanisme. Le récolement, qui permet à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de contrôler la conformité d'une réalisation par rapport à l'autorisation d'urbanisme délivrée, et notamment les prescriptions, n'est obligatoire que dans 4 cas dûment énumérés à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme et la réalisation d'équipements de défense-incendie n'y figure pas. Si un récolement est effectué et que les travaux réalisés se révèlent n'être pas conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée, l'autorité compétente doit mettre en demeure le titulaire de l'autorisation : soit de déposer un dossier modificatif lorsque la situation est régularisable ; soit de mettre les travaux en conformité selon l'article R. 462-9 du code de l'urbanisme dans un délai précis, à l'issu duquel, en cas de non-réalisation, un procès-verbal sera dressé. Dans tous les cas, ces aménagements étant indispensables à la défense incendie du site, ils doivent être réalisés en amont de la mise en service de l'installation ou du bâtiment qui les a nécessités. Le maire doit donc contrôler leur existence au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. De plus, ces équipements de défense contre l'incendie doivent faire l'objet d'une réception par les services d'incendie et de secours pour être intégrés en qualité de point d'eau incendie. Si l'équipement prescrit n'est pas réalisé, alors que la construction est achevée et mise en service, le propriétaire est donc en infraction aux règles d'urbanisme. Le maire doit constater l'infraction conformément à la procédure prévue à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, notifier à l'intéressé la carence d'équipement et prendre des mesures visant à réduire le risque (expulsion, arrêt de l'installation, procédures d'exécution d'office). Dans cette situation, en cas d'incendie, seule la responsabilité du propriétaire peut être engagée au motif de l'absence d'équipement de défense extérieure contre l'incendie. L'analyse de la jurisprudence ne permet pas de déterminer de manière simple dans quel cas la responsabilité, notamment pénale, du maire serait engagée. Toutefois, il apparaît que la responsabilité de la commune serait engagée dans le cadre d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative si les deux conditions suivantes, constitutives d'une faute lourde, étaient réunies : une déficience du réseau d'alimentation d'eau communal ; la connaissance de la commune de cette déficience. Dans ce cas, il est considéré que la commune ne s'est volontairement pas dotée de moyens appropriés de lutte contre l'incendie (CAA Nancy n° 94NC01236 du jeudi 10 octobre 1996). Il est par ailleurs rappelé qu'un équipement privé est dimensionné pour le risque présenté par le bâtiment qui l'a nécessité et son environnement immédiat. Il n'est pas destiné, a priori, à la défense contre l'incendie de propriétés voisines futures. Les futurs textes relatifs à la défense extérieure contre l'incendie, actuellement en cours de refonte, expliciteront les interactions entre le droit de l'urbanisme et celui de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie. Il s'agira de fournir aux élus locaux des éléments pratiques leur permettant de gérer sur le terrain, différents cas de figure.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O