Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la problématique des sites naturels ouverts au public pour l'exercice de loisirs de pleine nature. Il lui demande comment mettre en place un dispositif permettant aux communes qui ont procédé à des aménagements de bénéficier d'un retour en investissement. Il lui demande si des dispositifs sont aujourd'hui en place ou si une réflexion est menée sur la possibilité de mettre en place des contributions ou des taxes en faveur des communes.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le département a une nouvelle compétence, le développement maîtrisé des sports de nature. Codifiée à l'article L. 311-3 du code du sport, cette nouvelle disposition lui donne obligation d'élaborer un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, qui inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Pour mettre en oeuvre cette politique, le département peut s'appuyer sur une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du Conseil général. Cette commission comprend généralement des représentants du monde sportif, des professionnels concernés, des associations de protection de la nature, des élus locaux et des représentants de l'État. Pour appuyer financièrement cette politique, le département peut utiliser la taxe départementale des espaces naturels sensibles, s'il la perçoit. En effet, l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, relatif à l'utilisation de cette taxe, dispose que « le produit de la taxe peut également être utilisé (...) pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites et itinéraires établi dans les conditions prévues au livre III du code du sport, sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et milieux naturels. »
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