Texte de la QUESTION :
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M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à propos de l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail signé le 11 janvier 2008 par les partenaires sociaux. Rendu obligatoire par un arrêté du 23 juillet de la même année, cet accord prévoit notamment, dans son article 14, la portabilité de certains droits. Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail « ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage », les salariés peuvent conserver « le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage ». Pour faire valoir ces droits, ils doivent transmettre à leur mutuelle le justificatif de leur indemnisation chômage. Cet accord prévoit également que le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement. Ces dispositions semblent poser au moins deux problèmes d'interprétation. Dans le cas où un arrêt-maladie débute pendant la période de préavis et se poursuit après, il n'est pas possible de s'inscrire comme demandeur d'emploi avant la fin de la période d'arrêt-maladie. Le salarié concerné risque alors de ne pas être couvert durant cette période intermédiaire, ce qui peut poser de sérieux problèmes en cas d'hospitalisation notamment. Un problème similaire se pose si l'arrêt-maladie débute immédiatement après la fin du contrat de travail. En effet, certaines mutuelles interprètent de façon restrictive l'expression « ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage » qui implique, selon elles, le versement effectif des indemnités de chômage. Or ce n'est qu'à l'issue d'un délai de carence que le salarié est effectivement pris en charge par le régime d'assurance chômage. Entre la fin du contrat de travail et le début de son indemnisation, il ne bénéficierait donc pas, selon ces interprétations, des garanties offertes par les couvertures complémentaires santé et prévoyance pour lesquelles, pourtant, il continue de cotiser. Il lui demande donc de préciser l'interprétation de ces deux points.
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Texte de la REPONSE :
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Le principe de la portabilité des droits, affirmé à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 1er janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, a été précisé par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, paru au Journal officiel du 15 octobre 2009. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes : rupture du contrat de travail - sauf pour faute lourde - d'un salarié ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance-chômage, période d'activité d'au moins un mois et ouverture des droits chez le dernier employeur. Pour éviter toute rupture de prise en charge, il est également précisé que le dispositif entre en vigueur dès la cessation du contrat de travail, et non à partir du moment où le salarié est indemnisé par l'assurance chômage. Il en découle qu'un salarié en arrêt maladie pendant le préavis ou immédiatement après la fin du contrat de travail est éligible. Il ne pourra cependant produire de document relatif à sa prise en charge par le régime d'assurance chômage qu'à l'issue de son arrêt de travail. Il apparaîtrait souhaitable que les organismes de prévoyance prévoient des modalités spécifiques pour un salarié se trouvant dans l'une des situations décrites ci-dessus. Ces modalités pourraient par exemple consister en un différé pour la présentation du document justifiant du droit au bénéfice de l'assurance chômage, dans l'hypothèse où l'intéressé souhaiterait bénéficier de la portabilité. La notice fournie par l'organisme assureur et citée dans l'avenant n° 3 semble constituer le vecteur idéal pour délivrer cette information.
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