Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le plafonnement du chiffre d'affaires commercial des exploitations agricoles. Le code général des impôts (article 256 et 256A) accorde aux exploitations agricoles individuelles, soumises au bénéfice agricole réel ou au régime transitoire, le droit de réaliser des bénéfices commerciaux à hauteur de 30 %, plafonnés à 50 000 euros de leur chiffre d'affaires (article 298 bis). Les prestations effectuées par les agriculteurs sont validées au moment de l'encaissement et au cours de l'année civile. La conjoncture économique actuelle provoque des délais de paiement par les bénéficiaires des prestations de plus en plus importants. Ainsi, en cas de fort décalage entre la date de prestation et la date de paiement, le report peut avoir lieu sur l'année civile suivante. Dès lors, le chiffre d'affaires de ladite année doit intégrer et absorber les bénéfices de l'année précédente. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de permettre, de manière exceptionnelle, un dépassement du plafond de 50 000 euros, sans changement de statut, ou de proposer un lissage sur plusieurs années, permettant ainsi un étalement de la trésorerie.
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Texte de la REPONSE :
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Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts (CGI) dispose que les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), réalisées par un exploitant agricole soumis pour s6es opérations agricoles au régime simplifié agricole (RSA) peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 50 000 EUR et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. Le Gouvernement n'envisage pas de permettre un dépassement de ces seuils ou de proposer un lissage sur plusieurs années dès lors qu'ils sont relativement élevés pour des activités accessoires et harmonisés avec les règles relatives à l'imposition des bénéfices. En outre, les exploitants agricoles qui pourraient être pénalisés par les modalités d'exigibilité de la taxe sous le régime du RSA (exigibilité à l'encaissement des acomptes ou du prix) sont autorisés, lorsque les seuils de 30 % ou de 50 000 EUR sont dépassés, à confondre toutes leurs activités et à les soumettre au régime général de la TVA (exigibilité de la taxe à la livraison) sous réserve cependant que les activités agricoles et les activités non agricoles soient économiquement liées. Il en est ainsi dans le cas d'activités complémentaires ou situées dans le processus de production, de transformation ou de commercialisation d'un même produit. Par conséquent, le dispositif actuel est adapté en fonction du niveau de l'activité accessoire. S'agissant des difficultés de trésorerie des exploitants agricoles, ces derniers peuvent se rapprocher du comptable public du service des impôts des entreprises dont ils dépendent.
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