Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les demandes d'information, très particulières, exprimées auprès de leurs clients par des établissements financiers, notamment britanniques. Arguant de l'application de la troisième directive de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment, récemment transposée en droit français, une banque britannique adresse à ses clients un questionnaire extrêmement précis relatif aux revenus, au patrimoine immobilier, au patrimoine financier géré en dehors de ladite banque, laquelle demande aussi de préciser les montants placés en assurance vie, en compte livret ou en titres, les déplacements professionnels ou les transactions effectuées avec la Corée du nord, le Myanmar, Cuba, le Soudan,la Syrie et l'Iran. Il lui demande de lui préciser quelles sont les sources légales ou réglementaires de cette requête, et si l'ensemble des établissements financiers de la place de Paris applique les mêmes dispositions évoquées. Il souligne auprès d'elle que l'établissement bancaire précise que « l'absence de ces informations pourrait entraîner des difficultés dans la gestion du compte » de l'intéressé.
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Texte de la REPONSE :
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Le Groupe d'action financière (GAFI), enceinte internationale de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont les recommandations ont été notamment mises en oeuvre dans la troisième directive de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment, puis transposées en droit national dans le cadre de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, impose aux institutions financières d'identifier leurs clients et, le cas échéant, leurs bénéficiaires effectifs, et de vérifier leur identité. Ces institutions financières doivent également connaître l'objet et la nature de leur relation d'affaires ; l'actualisation de la connaissance du client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires par l'établissement financier doit être assurée tout au long de cette relation et de manière adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À cet effet, le GAFI publie régulièrement, à l'issue de ses réunions plénières, des communiqués attirant l'attention des États et des professionnels qui participent à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sur les risques élevés pour le système financier présentés par certaines juridictions. Ces communiqués sont systématiquement relayés sur le site Internet du ministère à l'adresse suivante : http ://www.minefe.gouv.fr/themes/europe_international/repression financiere/index.htm Ainsi, tous les États membres de l'Union européenne et de l'espace économique européen sont tenus d'appliquer ce type de mesures de vigilance préventives, ce qui est de nature à expliquer l'équivalence des dispositions en la matière. Néanmoins, les modalités précises de leur mise en oeuvre pourront varier d'un État à l'autre en fonction des dispositions nationales de transposition, mais également d'un établissement financier à l'autre, selon leur appréciation du niveau d'exposition au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme présenté par le client, le produit ou l'opération concernés, conformément au principe de l'approche par les risques. Ainsi, les demandes d'informations relatives à la situation professionnelle, économique et financière du client (niveau de revenu, domicile, activité professionnelle, patrimoine...) et au type de relation d'affaires (origine des fonds, destination des fonds etc.) de la part des établissements de crédit en France s'inscrivent dans le cadre de leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, telles que posées par le code monétaire et financier. En effet, pour l'application de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, relatif à la vigilance constante que doit exercer tout établissement de crédit sur son client, l'objet et la nature de la relation d'affaires, il est notamment prévu à l'article R. 561-12 de ce code que l'établissement recueille et analyse, avant d'entrer en relation, des éléments d'information parmi ceux figurant dans la liste dressée par un arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 2 septembre 2009. De même, pendant toute la durée de la relation d'affaires, l'établissement assure une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de son client. Enfin, l'établissement doit pouvoir justifier à tout moment, à l'Autorité de contrôle prudentiel, l'adéquation des mesures de vigilance mises en oeuvre aux risques présentés par la relation d'affaires. En cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien de la rompre, en vertu de l'article L. 561-8 du code monétaire et financier. Il pourra, en outre, procéder à une déclaration de soupçon auprès du service Tracfin. Il est enfin prévu à l'article 19 de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 que les établissements appliquent à leur clientèle existante les nouvelles obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-14 du code monétaire et financier dans les meilleurs délais appréciés en fonction des risques et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du dernier des décrets prévus pour l'application de ces articles, soit le 4 septembre 2010. La mise à jour des nombreux dossiers des clients sera réalisée de manière progressive. Afin de recadrer et d'harmoniser les pratiques des établissements dans la mise en oeuvre de ces obligations, qui sont lourdes en termes de responsabilité pour les banques, cette question a fait l'objet d'un débat lors du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), qui regroupe notamment les représentants des clientèles des établissements de crédit. À l'occasion de ce débat, deux actions ont été décidées : d'une part, l'élaboration par la profession bancaire de bonnes pratiques, d'autre part la diffusion par les pouvoirs publics d'un document facilitant la compréhension par la clientèle des mesures de mise à jour des dossiers clientèles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le 8 juillet 2010, des bonnes pratiques professionnelles de la FBF à destination de ses adhérents ont été adoptées par la profession en lien avec les services du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale informatique et libertés. Un second document d'information à l'égard du grand public est actuellement en cours d'élaboration, qui sera présenté au CCLRF du 9 novembre prochain. En tout état de cause, la collecte et le traitement de ces données nominatives sont soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés (www.cnil.fr) qui conditionne cette collecte à des finalités déterminées, en l'occurrence la lutte contre le blanchiment. Au regard de cette loi, chaque client dispose d'un droit d'accès aux données personnelles le concernant, ainsi que celui de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes. Tout un chacun peut s'opposer sans frais à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement à des fins de prospection commerciale.
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