Rubrique :
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banques et établissements financiers
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Tête d'analyse :
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services bancaires
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Analyse :
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tarification. rapport. propositions
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'augmentation des écarts de tarifs entre les différents établissements bancaires. Dans son enquête publiée au mois de janvier dernier, l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) révèle que si les frais bancaires ont connu un recul global de - 2,55 % pour un profil de « petit consommateur » et de 0,54 % pour un couple actif, il n'en reste pas moins que ces baisses de tarifs sont loin d'être uniformes. Ainsi, les prix des paniers de services varient du simple au triple selon les établissements. En France hexagonale, la variation est de 41 euros à 131,66 euros pour le profil « petit consommateur », soit un écart de 221,12 %. Ce même écart est de près de 140 % pour notre profil de couple actif. De telles différences ne trouvent pas de justifications économiques ou de qualité de service. Néanmoins, force est de constater qu'il est très complexe, pour le consommateur, de s'y retrouver puisque les tarifs bancaires sont trop peu lisibles et les points de comparaison quasi-inexistants ou n'ont pas la même dénomination. Malgré les timides avancées qui peuvent être constatées dans la transparence en matière de tarification bancaire (envoi aux clients du récapitulatif annuel des frais, mise à disposition du guide tarifaire, notification trois mois à l'avance de toute modification...), force est de constater que les tarifs pratiqués par les banques restent opaques et trop complexes pour le consommateur lorsqu'il souhaite faire des comparaisons. Par ailleurs, fin septembre 2009, un rapport présenté par la commissaire européenne chargée de la protection des consommateurs avait déjà mis en avant le manque de transparence des banques françaises en matière de tarification. Plus récemment, l'Autorité française de la concurrence avait exprimé les mêmes reproches. Aussi, il lui demande donc si elle entend se saisir de ce dossier pour rétablir la nécessaire transparence tarifaire dans ce secteur d'activité.
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Texte de la REPONSE :
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Le 16 mai 2008 est entré en vigueur le décret - n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 - qui plafonne les frais bancaires pour incidents de paiement, pris en application de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ce décret prévoit que le montant maximum des frais bancaires dans le cas du rejet d'un chèque est de 30 EUR pour les chèques égaux ou inférieurs à 50 EUR et de 50 EUR pour les chèques de plus de 50 EUR. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximum des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de 20 EUR. Il est plafonné à 20 EUR pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour un même paiement, le décret prévoit que le consommateur pourra demander à sa banque le remboursement des frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet. Le montant des frais bancaires relève des politiques tarifaires des établissements de crédit. L'action des pouvoirs publics portent donc sur la transparence des tarifications et l'accentuation de la concurrence entre les acteurs. La réglementation impose aux établissements de crédits la transparence concernant les tarifs des services bancaires qu'ils appliquent, afin de permettre aux clients de comparer les offres des banques et de choisir la banque qui répond le plus à leurs attentes. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit, à leurs clients qui ont signé une convention de compte, tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1 du code monétaire et financier). Par ailleurs, la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a permis la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires qui est adressé depuis le 1er janvier 2009 aux clients des établissements de crédit. Cette mesure va permettre d'accroître la transparence sur les frais bancaires et ainsi aux clients de faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. En toute hypothèse, le titulaire d'un compte de dépôt doit être informé des frais prélevés par la banque dans le cadre de l'utilisation d'un découvert, autorisé ou non. L'arrêté du 8 mars 2005 pris en application de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise en effet les principales stipulations devant figurer dans la convention de compte de dépôt. Parmi ces stipulations figurent les conséquences et le tarif applicable en cas de position débitrice non autorisée, ainsi que les conditions d'utilisation, les commissions pratiquées et les principes d'indexation d'une position débitrice autorisée de moins de trois mois lorsque cette dernière est prévue. Enfin, le projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté en première lecture par le Sénat le 17 juin 2009 et qui devrait être examiné par l'Assemblée nationale au premier trimestre 2010 encadre le régime des découverts et des dépassements. Ainsi, les découverts d'une durée comprise entre un et trois mois sont soumis à un régime allégé qui prévoit des règles adaptées relatives à la publicité, l'information précontractuelle et contractuelle et une information sur la variation du taux débiteur. Les découverts d'une durée supérieure à trois mois sont soumis au régime du crédit à la consommation. Dans tous les cas, les découverts d'une durée supérieure à un mois font l'objet d'une information régulière sous la forme d'un relevé. Les dépassements d'une durée supérieure à un mois doivent quant à eux donner lieu à une information régulière et, en cas de dépassement significatif, à un avertissement spécifique.
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