Rubrique :
|
consommation
|
Tête d'analyse :
|
crédit
|
Analyse :
|
surendettement. lutte et prévention
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la réforme du crédit à la consommation et notamment son article L. 313-15 (section 7 regroupement de crédit). Cet article prévoit la soumission au chapitre 1er ou au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 du nouveau crédit en fonction de la part immobilière reprise. Si cette mesure tend à protéger les ménages du malendettement en réduisant l'accès au crédit, elle constitue également une menace pour les 20 000 emplois salariés du secteur des intermédiaires bancaires. La crise financière a déjà contribué à fragiliser les structures de ces professions. Il lui demande, d'une part, de préciser la position du Gouvernement concernant la protection des emplois de ce secteur et, d'autre part, le seuil fixé de la part immobilière du montant total du nouveau financement.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le Gouvernement est particulièrement attentif aux conditions de distribution du crédit à la consommation. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation précise en son chapitre « regroupement de crédits » l'encadrement des activités de rachat et de regroupement de crédits. La loi définit pour la première fois des règles spécifiques de protection des emprunteurs applicables aux opérations de rachat et de regroupement de crédits. Le décret n° 2010-2004 du 30 août 2010 relatif au seuil déterminant le régime applicable aux opérations de regroupement de crédits précise les modalités, notamment le seuil à partir duquel le contrat de rachat est soumis aux dispositions relatives au crédit immobilier. L'analyse du marché des rachats de crédit en France et la consultation des professionnels du secteur a conduit à fixer ce seuil à 60 %. Pour respecter l'objectif d'une plus grande protection des consommateurs, ce seuil doit tenir compte de deux contraintes : ne pas être trop haut, pour éviter que les rachats comportant une part significative de crédits immobiliers ne soient soumis au taux de l'usure du crédit à la consommation, structurellement plus élevé ; ne pas être trop bas, pour éviter que l'obligation d'appliquer le taux de l'usure des crédits immobiliers à l'ensemble de l'opération ne produise un effet d'éviction et n'empêche certains rachats de crédit aujourd'hui possible pour les clients à risque. Ce seuil ne se traduira ni par une baisse d'activité, ni par une perte d'emploi dans le secteur concerné.
|