FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71227  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1589
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5846
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  courrier électronique. accès
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'effectivité des mesures qui peuvent être prises lors d'un placement sous protection juridique. Dans l'intérêt de la personne protégée, il peut s'avérer indispensable que cette dernière n'ait plus accès directement à l'intégralité de son courrier électronique. Ce point est particulièrement capital dans certains cas (addiction aux jeux, aux achats, etc.) pour lesquels il faut impérativement éloigner la personne protégée de tout démarchage par voie électronique. Aussi aimerait-elle savoir de quels outils dispose le juge des tutelles en la matière et, le cas échéant, ce qui pourrait être envisagé pour en améliorer l'effectivité.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, consacre la protection de la personne et prévoit que celle-ci est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle rappelle les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité qui imposent au juge de ne prononcer une mesure de protection que si celle-ci s'avère nécessaire en raison de l'altération des facultés de la personne médicalement constatée et qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par l'application d'autres dispositifs. La mesure doit être adaptée en fonction du degré d'altération des facultés. C'est pourquoi, plusieurs régimes de protection existent et n'impliquent pas la même restriction des droits. Lorsqu'une personne, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, en raison d'une altération de ses facultés, d'être assistée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, elle peut être placée en curatelle. Si elle doit être représentée d'une manière continue, elle peut alors être placée en tutelle. Le dispositif inscrit dans le code civil est complété par une charte des droits fondamentaux de la personne protégée, annexée au code de l'action sociale et des familles qui prévoit notamment le droit à l'intimité et la confidentialité de la correspondance. Dans le cadre de la protection des majeurs, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre les mesures à prendre pour assurer la protection et les restrictions à l'exercice des droits de la personne. Le fait de priver une personne protégée d'un libre accès à Internet ne se justifie a priori pas, sauf à démontrer un réel danger pour la personne protégée. S'agissant des majeurs protégés présentant des problèmes d'addiction aux jeux ou aux achats, le fait qu'ils n'aient pas à leur disposition des moyens de paiement tels que carte de crédit ou carnet de chèques doit permettre d'éviter qu'ils n'engagent leur patrimoine. En tout état de cause, il est possible d'agir, dans les conditions prévues par le code civil, en nullité, rescision ou réduction pour des actes passés par la personne protégée.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O