Rubrique :
|
déchéances et incapacités
|
Tête d'analyse :
|
curatelle et tutelle
|
Analyse :
|
mandataires judiciaires. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conséquences financières induites par l'application de l'article 420 de la loi du 5 mars 2007 portant sur la « réforme de la protection juridique des majeurs ». L'article 420 de la loi du 5 mars 2007 dispose que les « mandataires juridiques à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge ». L'application stricto sensu de cet article empêcherait toute association tutélaire, ayant en place des actions d'accompagnement social, d'accéder à des financements de banques, indépendants de leurs dotations. Face à ce risque de fermeture des services « accompagnement social », il lui demande quelle lecture précise doit être faite de cet article, et s'il s'applique à ce service spécifique des associations tutélaires.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs unifie et organise les conditions d'exercice des intervenants extérieurs à la famille, désormais regroupés sous l'appellation de « mandataires judiciaires à la protection des majeurs ». Les articles 419 et 420 du code civil fixent les principes de leur rémunération, disposant que le financement de la mesure est à la charge de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. Si la personne protégée ne peut assurer intégralement le financement de la mesure, celui-ci est pris en charge par la collectivité publique selon des modalités de calcul fixées par décret. L'article 420 du code civil interdit aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs de percevoir, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, aucune autre somme ou de bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge. Cet article précise toutefois que ces dispositions s'appliquent sous réserve des aides et/ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général. Cette disposition a pour objet de mettre un terme à certaines pratiques, unanimement dénoncées, de complément de revenus que certains gérants privés ou associations se procuraient auprès de partenaires financiers. En effet, dans la mesure où une association tutélaire est amenée à travailler avec des organismes bancaires, elle pourrait être conduite à favoriser celui qui lui consent des avantages, au détriment de la recherche de l'intérêt du majeur protégé. L'esprit du texte est donc d'interdire ce type de pratique.
|