FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71233  de  M.   de Rugy François ( Gauche démocrate et républicaine - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1559
Réponse publiée au JO le :  11/05/2010  page :  5259
Date de signalisat° :  04/05/2010
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  infrastructures routières. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. François de Rugy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur les difficultés d'interprétation, et donc d'application, des dispositions réglementaires visant à prendre des mesures destinées à résorber le bruit des véhicules. Ainsi, sur la commune de Sautron, en Loire-Atlantique, le terrain proposé par la commune comme aire d'accueil pour les gens du voyage vient-il de se voir légitimement refuser l'agrément du syndicat mixte en charge de ces questions, au motif des "contraintes acoustiques liées à sa localisation". Or il se trouve qu'une association regroupant des occupants d'habitations mitoyennes à ce terrain a obtenu une fin de non-recevoir de la préfecture à sa demande de réalisation de travaux de mise en conformité acoustique de la zone, par la pose de dispositifs anti-bruits. Il est permis de s'interroger sur la logique d'une telle position, qui conduit à considérer qu'une même exposition au bruit est jugée acceptable pour les uns, et insupportable pour les autres. Il lui demande, en conséquence, s'il entend donner des instructions aux services de l'État en régions, afin que les demandes des riverains et des communes fassent l'objet d'études sérieuses bienveillantes, et que les interventions publiques en matière de pose de dispositifs anti-bruit routier rejoignent enfin les intentions ministérielles telles qu'elles ont été maintes fois réitérées.
Texte de la REPONSE : Les règles applicables en matière de nuisances sonores générées par les infrastructures de transports terrestres sont différentes selon qu'elles relèvent du domaine des actions préventives ou des actions curatives. La première priorité est de ne pas augmenter le nombre de personnes soumises à des niveaux de bruit excessif. La loi « bruit » de 1992 et ses textes d'application fixent ainsi un ensemble de règles destinées à limiter la contribution sonore d'une infrastructure nouvelle ou d'une infrastructure existante faisant l'objet de modifications substantielles. Le maître d'ouvrage doit ainsi prendre les mesures permettant de limiter le niveau de bruit aux abords de l'infrastructure à 65 dB (A) le jour et 60 dB (A) la nuit. Pour ce faire, il mettra en place des revêtements peu bruyants ou érigera des murs anti-bruit, des merlons, etc. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour protéger du bruit les constructions préexistantes, il supportera la charge des renforcements de façades (doubles vitrages en général) rendus nécessaires sur ces constructions. Dans le cas où un bâtiment peut, en application des règles d'urbanisme applicables, être construit aux abords d'une infrastructure existante, c'est au maître d'ouvrage de la construction qu'il appartient de prendre les mesures permettant une utilisation du bâtiment conforme à sa destination. Pour ce faire, sur la base du classement sonore de l'infrastructure, c'est à dire de son niveau de bruit estimé sur la base du trafic prévu à moyen terme, la construction doit présenter des isolements (c'est à dire une résistance au bruit des murs et des fenêtres) permettant de réduire le bruit de la route perçu à l'intérieur des pièces principales d'au moins 30 dB (A). Les structures, généralement légères, utilisées sur les aires d'accueil des gens du voyage ne permettent pas de garantir ces isolements. Ces arguments ont pu justifier la décision du syndicat mixte. En matière curative, les bâtiments sensibles (à usage d'habitation, d'éducation, de soins...) qui, préexistant à l'infrastructure, sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 70 dB (A) le jour ou 65 dB (A) la nuit, constituent des points noirs dont la nécessaire résorption est inscrite à l'article 41 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement. Il est toutefois précisé que les bâtiments construits dans le secteur en cause (RN 165 sur la commune de Sautron) sont exposés à des niveaux de bruit inférieurs aux valeurs limites citées ci-dessus.
GDR 13 REP_PUB Pays-de-Loire O