FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71243  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1555
Réponse publiée au JO le :  03/08/2010  page :  8534
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  légion étrangère
Analyse :  rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le récent rapport de la parlementaire Mme Marylise Lebranchu sur la légion étrangère. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que ce dernier pourrait lui inspirer.
Texte de la REPONSE : Le rapport évoqué par l'honorable parlementaire et relatif à la Légion étrangère préconise plusieurs mesures allant dans le sens de réflexions qui avaient déjà été engagées au sein de l'armée de terre avant la publication de ce document. S'agissant notamment du recrutement sous identité déclarée, ce procédé visait, à l'origine, à permettre l'engagement d'urgence, en cas de conflit, de personnels étrangers qui n'étaient pas tenus de justifier de leur état civil, pour éviter les formalités administratives. Il est utilisé aujourd'hui dès le temps de paix par la Légion étrangère pour permettre le recrutement et l'intégration de jeunes candidats cherchant à rompre avec leur passé parfois douloureux et à refaire leur vie sur des bases et des valeurs nouvelles. L'article 9 du décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger, pris en application de l'article L. 4142-1 du code de la défense, dispose que, en l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée. L'identité déclarée, qui a vocation à être temporaire, est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité. Aux termes de cet article, le militaire servant à titre étranger ayant souscrit un contrat sous une identité déclarée, qui produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, fait l'objet d'une régularisation de sa situation militaire. Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l'avenir, l'acte d'engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l'intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité. À ce jour, 83 % des militaires servant à titre étranger ont ainsi fait l'objet d'une régularisation de leur situation. Le général commandant la Légion étrangère détient une délégation de pouvoir du ministre de la défense pour autoriser la souscription de contrats d'engagement sous une identité déclaré (arrêté du 24 juillet 2009 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires servant à titre étranger, publié au Bulletin officiel des armées du 30 juillet 2009). La décision de recourir systématiquement à l'identité déclarée est un choix du commandement, l'article 9 du décret du 12 septembre 2008 en prévoyant seulement la possibilité. Ce choix a été fait dans un souci d'équité initiale entre tous les jeunes légionnaires. Une évolution de la procédure de recrutement est actuellement envisagée par le commandement de la Légion étrangère, qui consisterait à engager des candidats directement sous leur véritable identité dès lors que ni les besoins des intéressés, ni ceux de l'institution militaire ne motivent le recours à l'identité déclarée. Par ailleurs, il est prévu de mettre fin au recours au blocage des comptes postaux des légionnaires en position de désertion. S'agissant de l'attribution de la carte de résident aux étrangers ayant servi dans la Légion étrangère, dont une éventuelle évolution de la législation en vigueur ne relève d'ailleurs pas de la compétence du ministère de la défense, les dispositions en la matière sont définies par l'article L. 314-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet article prévoit en effet que « sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) à l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ». Ce dispositif législatif n'interdit pas aux légionnaires concernés de présenter une demande à titre normal, comme n'importe quel étranger séjournant sur le territoire national. Le certificat de bonne conduite, dont l'attribution relève d'une décision du commandement de la Légion étrangère, permet simplement d'obtenir une carte de résident selon une procédure simplifiée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O