FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71244  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1543
Réponse publiée au JO le :  15/06/2010  page :  6652
Date de changement d'attribution :  02/03/2010
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  héritiers hors ligne directe
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application du barème des droits de mutation à titre gratuit à la charge des neveux et nièces venant à la succession de leur oncle ou tante. Il a en effet été saisi d'un cas où trois nièces ont hérité de leur oncle, en qualité de légataires instituées par un testament. Les droits de mutation à titre gratuit ont été acquittés par les nièces au taux de 55 %. L'instruction BOI n° 7 G-7-09 du 10 juillet 2009 prévoit que des neveux et nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation bénéficieront rétroactivement, à compter du 1er janvier 2007, de l'application du barème entre frères et soeurs, c'est-à-dire 35 %, respectivement 45 %. Dans le cas concerné, les nièces, à défaut d'avoir été instituées légataires, seraient venues à la succession de leur oncle en représentation de leur père, frère du défunt, prédécédé, et comme seules héritières dudit oncle. Dans cette hypothèse, elles auraient du s'acquitter des frais de mutation à titre gratuit au taux de 35 %, respectivement 45 %. Bien que la succession soit testamentaire, il lui demande s'il serait possible de considérer ces héritières en tant que représentantes de leur auteur, prédécédé, et de bénéficier ainsi du barème des droits de mutation à titre gratuit, prévu pour une succession entre frères et soeurs, après l'application de l'abattement, qui était en 2009 de 15 636 euros.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de 15 697  (montant actualisé au 1er janvier 2010) prévu au IV de l'article 779 précité du CGI. Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juillet 2009 sous la référence 7G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, le tarif applicable à un neveu ou une nièce venant à la succession de son oncle ou de sa tante par représentation de son auteur est celui prévu entre frères et soeurs. En outre, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel de 7 849  (montant actualisé au 1er janvier 2010) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. Cet abattement est le seul à s'appliquer lorsque le neveu ou la nièce est appelé à la succession de son propre chef, ce qui est le cas dans la situation exposée puisque les neveux et nièces viennent à la succession en tant que légataires.
UMP 13 REP_PUB Alsace O