Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le fait que la réponse à sa question écrite n° 59860 du 6 octobre 2009 n'est pas très claire. Elle attire donc son attention sur le cas d'un syndicat intercommunal qui a entrepris la création d'une station d'épuration, les usagers étant raccordés à un collecteur des eaux usées mais ces eaux n'étant pas encore traitées. Dans cette hypothèse, elle lui demande si le syndicat intercommunal peut mettre en recouvrement une redevance d'assainissement sur les usagers ou s'il doit attendre que la station d'épuration soit construite et en fonctionnement.
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Texte de la REPONSE :
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Dès lors que l'évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l'existence d'un réseau de collecte effectivement construit et mis en service, même non doté d'une station d'épuration, la perception d'une redevance pour service rendu est possible (CE 14 novembre 2001, communauté de communes Artois-Lys, n° 231740). Aux termes d'une jurisprudence concordante, la Cour de cassation confirme en effet que la redevance doit trouver sa contrepartie dans un service rendu et peut donc être perçue sur toute personne rattachée à un réseau d'assainissement, du seul fait de ce rattachement au réseau, en contrepartie de l'avantage qu'elle trouve à pouvoir rejeter ses eaux usées sans avoir à les assainir, le soin en étant confié à l'exploitant du réseau qui assure le service pour tous collectivement et le finance en percevant sur chacun cette redevance (Cass. com. 21 janvier 1997, société Rousselot et autres, n° 94-19.580). Si les usagers sont raccordés ou raccordables au service d'assainissement, même en l'absence de traitement des eaux usées, la redevance d'assainissement apparaît donc être applicable aux usagers. Il convient toutefois de rappeler que le service est alors responsable de l'épuration des eaux usées avant rejet en milieu naturel. L'ouvrage d'épuration doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité.
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