FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71416  de  M.   Destot Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Travail, solidarité et fonction publique
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1544
Réponse publiée au JO le :  17/08/2010  page :  9185
Date de changement d'attribution :  06/04/2010
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  médecins territoriaux
Analyse :  formation
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des médecins au sein de la fonction publique territoriale. En effet, suite à la publication du livre blanc «pour une reforme de la formation des médecins territoriaux, cadres supérieurs de la fonction publique au service des politiques territorialisées de santé », le CNFPT s'est engagé, dans le cadre de la formation initiale des cadres A, à la mise en oeuvre d'une formation initiale des médecins territoriaux composée d'une semaine d'intégration et d'un parcours de huit modules. Ces modules de formation initiale ont été définis et élaborés dans un travail approfondi de concertation large visant à moderniser l'action de santé publique en direction des populations et à permettre aux médecins territoriaux d'être porteurs de projets dans le cadre des politiques territoriales. Les médecins territoriaux ont bénéficié de cette formation pendant un an avec d'autant plus de succès que celle-ci correspond à leur attente et leurs besoins. Or le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a réduit la formation initiale des médecins territoriaux à 5 jours d'intégration et n'a pas prévu de formation de professionnalisation au premier emploi intégrant les modules dispensés par le CNFPT, comme on aurait pu s'y attendre au regard de l'esprit de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007. Les médecins territoriaux étant les porteurs et les réalisateurs de projets dans les contrats sanitaires locaux que les collectivités sont amenées à mettre en oeuvre, il lui demande que le décret n° 2008-513 du 39 mai 2008 soit modifié en ajoutant, à la formation d'intégration, une formation de professionnalisation à l'emploi de huit modules de quatre jours sur deux années. La modification de ce décret serait un message important pour ces acteurs de proximité qui sont les mieux à même de promouvoir la santé publique qui est dans leur champ d'action quotidien.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des médecins au sein de la fonction publique territoriale. Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, lorsque ces derniers sont affectés à un poste de responsabilité. Il les a en revanche exonérés de l'obligation de suivre des actions de professionnalisation au premier emploi et tout au long de la carrière, dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, imposent en effet aux médecins territoriaux une obligation de développement professionnel continu et fixent les modalités d'organisation de la validation de l'obligation de ces formations. Ainsi, l'article L. 4133-6 mentionne que « Les employeurs publics et privés de médecins salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code. ». S'agissant du financement, l'article précité précise que « Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'État et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ». Dans ces conditions, la mise en oeuvre d'une formation de professionnalisation dans le cadre du décret précité apparaîtrait redondante avec les savoirs dispensés à l'occasion de la formation continue suivie en application du code de la santé publique. Il convient d'ajouter que les modalités réglementaires de ce même décret sont récentes et qu'elles ont été adoptées après une large concertation au travers d'un groupe de travail associant notamment le Conseil supérieur de la fonction publique et le Centre national de la fonction publique territoriale. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier ce décret en ce sens.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O