Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Charasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les personnels titulaires d'un emploi à temps partiel dans la fonction publique territoriale n'ont, par décret, pas accès à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales et dépendent ainsi du régime général de l'IRCANTEC. L'inégalité de fait devant la retraite que constitue l'application de cette décision s'étend à la maladie puisque les agents en question n'ont pas accès au bénéfice du congé de longue maladie mais du congé classique de grave maladie. Ainsi donc, ces agents sont, en tous points de leurs carrières, traités de fait comme des non-titulaires alors qu'ils ont des contraintes d'accès à l'emploi des titulaires et des responsabilités équivalentes. Il lui demande de lui indiquer quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette situation de profonde injustice à l'endroit de personnels qui servent pour l'essentiel des collectivités de petite taille et permettent d'y maintenir à un coût budgétaire compatible avec leurs budgets, un service public digne de ce nom.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) s'ils consacrent à leur service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de la caisse. La loi prévoit que ce nombre d'heures ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet. En application de cette disposition législative, par délibération du 3 octobre 2001, le conseil d'administration de la CNRACL a fixé le seuil d'affiliation des fonctionnaires territoriaux à temps non complet à quatre cinquièmes de la durée légale hebdomadaire du travail des fonctionnaires à temps complet, soit à 28 heures. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 107 précité de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 28 heures sont affiliés, pour la retraite, au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au régime complémentaire obligatoire de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Les modalités de la protection sociale dont ils bénéficient sont prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié et complété par le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006. Pour l'ensemble des risques maladie, maternité, accident du travail, invalidité, vieillesse et décès, ils sont couverts par le régime général de sécurité sociale. Les modalités de la protection sociale sont adaptées à ce régime tout en assurant des droits équivalents. Ainsi, en cas de grave maladie, ils sont dans la même situation que les fonctionnaires placés en congé de longue maladie, puisqu'ils conservent l'intégralité de leur traitement pendant une durée de douze mois et la moitié de celui-ci au cours des vingt-quatre mois suivants. En tout état de cause, une évolution législative sur ce sujet nécessiterait une réflexion approfondie non seulement sur les conséquences en matière de protection sociale des fonctionnaires mais aussi pour, l'équilibre financier des régimes de retraite en cause, notamment pour l'IRCANTEC.
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