FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71455  de  M.   Destot Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1545
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5012
Date de changement d'attribution :  02/03/2010
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  couples mariés et non mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Michel Destot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation fiscale des couples vivant en concubinage depuis de nombreuses années et souhaitant souscrire une déclaration de revenus commune. En effet, à ce jour, seuls les couples mariés et pacsés peuvent souscrire une telle déclaration, les concubins devant le faire de manière individuelle. Or certains couples de concubins regrettent cette disparité, estimant qu'à partir du moment où ils font le choix de vivre ensemble sous le même toit, ils devraient avoir la possibilité de former un foyer fiscal si tel était leur souhait. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures en vue de permettre aux concubins qui le souhaiteraient de souscrire une déclaration de revenus commune.
Texte de la REPONSE : Lorsque des personnes sont mariées ou ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS), elles sont considérées comme constituant un même foyer fiscal pour la détermination de l'impôt sur le revenu, ce qui leur permet d'être imposées communément sur un nombre de parts de quotient familial égal à deux. En revanche, les couples qui vivent en concubinage ne sont jamais autorisés à déclarer leurs revenus sur la base d'une imposition commune, en présence ou non d'un ou plusieurs enfants. Chacun des membres du couple dépose une déclaration d'impôt sur le revenu en son nom propre. Le droit fiscal s'appuie en effet, par souci de sécurité juridique, sur les dispositions du droit civil pour apprécier la situation familiale des contribuables. La différence de traitement fiscal entre les concubins et les couples soumis à imposition commune à l'impôt sur le revenu, qu'ils soient mariés ou liés par un PACS, tient aux différences importantes qui, en droit comme en fait, distinguent le mariage et le PACS de l'union libre, laquelle constitue un état juridiquement inorganisé. En particulier, l'union libre n'entraîne pas les mêmes conséquences que le mariage et le PACS, notamment en matière de solidarité devant les dettes. Ainsi, les concubins ne sont pas, contrairement aux autres couples (mariés ou liés par un PACS), tenus solidairement au paiement de l'impôt dont ils sont redevables sur leurs revenus respectifs. Enfin, l'imposition commune des concubins se heurterait aux difficultés liées à la remise en cause de celle-ci lors de la dissolution du couple de fait, puisque cet état n'est matérialisé par aucun acte tel que le divorce ou la séparation de corps. Cela étant, lorsque l'imposition séparée s'avère pénalisante pour eux, les contribuables qui vivent en concubinage peuvent choisir de souscrire un PACS. Ce dispositif leur permet d'accéder à l'imposition commune dans une situation équivalente à celle des personnes mariées.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O