FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71562  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1571
Réponse publiée au JO le :  04/05/2010  page :  5012
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  alotissement. contrôle de légalité
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la question de la cohérence entre, d'une part, l'article 1er du code des marchés publics qui définit un marché comme un contrat et, d'autre part, l'article 27 du code des marchés publics (CMP) qui assimile la notion de marché à celle de procédure (concept d'opération). Cette procédure, conformément à l'article 10 du CMP peut être allotie (faire l'objet de différents contrats soumis à la même procédure). Sachant qu'en application du décret n° 2008-171 du 22 février 2008, seuls les marchés d'un montant inférieur à 206 000 € sont soumis à l'obligation de transmission au contrôle de légalité, il s'agit de savoir s'il faut entendre ce seuil, comme un seuil de contrat au sens de l'article 1er du CMP ou au seuil de procédure au sens de l'article 27 du CMP. En effet, il est regrettable que le guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (circulaire du 29 décembre 2009) n'ait pas clarifié ces concepts ni harmonisé les dispositions réglementaires afférentes à la commande publique. Par conséquent, il souhaite qu'elle lui apporte des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le terme « marché » dans le code des marchés publics désigne effectivement tantôt le contrat, tantôt la procédure de passation. La procédure doit être choisie selon les modalités de computation prévues par l'article 27 du code des marchés publics et doit être allotie, sauf exceptions prévues par l'article 10 du code des marchés publics. En ce qui concerne le contrôle de légalité, sont soumises à l'obligation de transmission au préfet, en application de l'article L. 2131-2 (4°) du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes : « les conventions relatives [...] à des marchés et à des accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret [...] ». Il s'agit ici des marchés au sens de la procédure dont le montant excède le seuil prévu à l'article D. 1414-1 du CGCT et fixé depuis le 1er janvier 2010 à 193 000 EUR HT. Au-dessus de ce seuil, chaque contrat compris dans la procédure de consultation doit être transmis au contrôle de légalité. Lorsque plusieurs lots sont attribués à l'issue d'une même procédure de consultation, ils ne doivent pas être transmis au contrôle de légalité si le montant de l'ensemble des contrats est inférieur à 193 000 EUR HT. En revanche, si ce montant est supérieur à ce seuil, l'ensemble des contrats doit être transmis ; le contrôle de légalité sera alors en mesure d'apprécier la computation des seuils et la régularité de la procédure de passation.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O