Texte de la REPONSE :
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L'acquisition de titres restaurant ou emploi service par une personne publique doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence choisie en fonction des seuils prévus par le code des marchés publics pour les marchés de services. Le montant des sommes que le pouvoir adjudicateur verse au titulaire du marché peut être, le cas échéant, supérieur ou inférieur à la valeur faciale des titres, selon que le marché prévoit que le prix comprend les frais de gestion du titulaire, ou qu'une quote-part des commissions commerciales perçues auprès des établissements affiliés sera rétrocédée au pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, la valeur faciale cumulée des titres, proche de ce montant, peut être prise en compte pour déterminer les seuils de procédure applicables.
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