Texte de la REPONSE :
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À compter de l'imposition des revenus 2005, le crédit d'impôt sur le revenu mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts est recentré sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie. Il a pour objet d'inciter à l'évolution des comportements individuels en matière de consommation énergétique en favorisant notamment le recours à des énergies renouvelables. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les équipements doivent être affectés à l'habitation principale du contribuable. En conséquence, il doit être considéré que la dépense d'acquisition d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal. Toutefois, compte tenu des modalités particulières mises en place en vue de favoriser le développement de la filière photovoltaïque et notamment celles tenant à un tarif préférentiel de l'électricité ainsi produite, il a paru possible de maintenir le bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve du respect de certaines conditions et notamment celles fixées par l'arrêté du 9 février 2005 modifié. Ainsi, lorsque seul l'excédent de production d'électricité d'origine renouvelable fait l'objet d'une revente à un opérateur global de fourniture d'électricité, il est admis que le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu ne soit pas remis en cause dès lors que la part de l'énergie ainsi revendue n'est pas prépondérante au regard de la capacité de production des équipements éligibles. Lorsque l'intégralité de la production d'électricité d'origine renouvelable fait l'objet d'une revente à un opérateur global de fourniture d'électricité, il est également admis que le crédit d'impôt ne soit pas remis en cause, si la consommation électrique de l'habitation ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités. En tout état de cause, cette dernière condition sera considérée comme remplie lorsque la capacité globale de production des équipements concernés n'excède pas 3kWc (puissance-crête). Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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