FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71665  de  M.   Fruteau Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1610
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3727
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les revendications des professionnels contre l'ordre national des infirmiers. En effet, la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers précise les modalités de création de cet ordre ainsi que son rôle. Cette loi pose une obligation d'inscription et de cotisation des infirmiers à l'ordre des infirmiers. Cette obligation suscite de vives réactions chez les syndicats infirmiers qui considèrent que les pressions actuellement exercées pour que cet ordre se mette en place sont déplacées. Ce malaise grandissant s'est concrètement traduit par la très faible participation électorale de l'ensemble des infirmiers, y compris libéraux, à l'élection de leurs « représentants» à cet ordre. Depuis le début, la mise en place de cet ordre professionnel fait l'objet de fortes réticences tant pour la collecte des cotisations obligatoires, que pour celle des dossiers d'inscription. L'ensemble des organisations syndicales en présence souhaitent donc que, compte tenu de la situation et des points de blocages durs, les adhésions soient fondées sur le volontariat et non sur l'obligation. Par ailleurs, ils se disent circonspects par le fait que les infirmiers du ministère de la défense, bien que fonctionnaires, soient exonérés de toute inscription et de cotisation. Par conséquent, il désire connaître sa position à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. En effet, ces derniers étant sous les drapeaux pour assurer une mission de défense nationale, la loi du 24 mars relative 2005 relative au statut général des militaires fixe le principe que « l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire ». C'est pourquoi ils sont exclus du champ de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006. Les infirmiers salariés ne sont donc pas dans la même situation. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Cela est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O