Texte de la QUESTION :
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M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les revendications des professionnels contre l'ordre national des infirmiers. La loi du 21 décembre 2006 précise en effet les modalités de création de l'ordre national des infirmiers ainsi que son rôle. Cette loi pose une obligation d'inscription et de cotisation des infirmiers à l'ordre des infirmiers. L'ordre des infirmiers a donc lancé début septembre son appel à cotisation d'un montant de 75 euros demandée aux quelques 500 000 infirmiers et infirmières de France. Le règlement de cette cotisation ainsi que l'inscription au tableau seraient obligatoires pour exercer. Cette cotisation obligatoire est fiscalement déductible pour les infirmiers libéraux et non pour les infirmiers salariés. Ce dispositif est donc source d'inégalité pour les 392 000 infirmiers salariés de la fonction publique hospitalière, qui représente 80 % du personnel infirmier. De surcroît, le ministère avait parlé d'une cotisation de l'ordre de 10 à 20 euros annuels. Dans un souci d'égalité, il convient donc d'exonérer l'obligation d'adhésion et de cotisation des infirmiers, tant salariés que fonctionnaires et d'y associer une adhésion basée sur le volontariat. Aussi, il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour tenir compte des revendications des membres de cette profession.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une modération du montant de la cotisation.
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