FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71680  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  Premier ministre
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1531
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12498
Date de changement d'attribution :  20/09/2011
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation d'un certain nombre de nos compatriotes rapatriés d'Afrique du nord, ou mineurs au moment du rapatriement, qui se trouvent toujours, pour certains d'entre eux, dans une situation difficile. En effet, pendant plusieurs années, le Parlement a voté la procédure de suspension provisoire des poursuites permettant ainsi d'éviter la vente des biens par les créanciers ou les établissements bancaires avant que les préfectures ne se soient prononcées sur le fond, mais le Conseil d'État a récemment remis en cause ces dispositions considérant qu'il s'agissait d'une mesure visant à favoriser cette communauté. Or il est constaté aujourd'hui qu'un certain nombre de mandataires financiers ont saisi cette opportunité pour « ressortir » des dossiers datant de plusieurs années, dont les dettes sociales ou fiscales sont « passées en pertes et profits » par les différents organismes, pour obtenir le règlement définitif des créances. Certains ont même lancé des procédures de saisies immobilières et particulièrement sur le toit familial risquant ainsi d'aggraver les problèmes liés au logement en expulsant certaines familles : le toit familial devrait être exclu des dispositifs de recouvrement. Il souhaite connaître si une mesure en ce sens sera prise prochainement par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui avaient déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, ont bénéficié, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles étaient redevables. Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics n'ont notifié aucune poursuite, et celles éventuellement engagées ont été suspendues. L'administration n'a pas connaissance d'une jurisprudence du Conseil d'État qui aurait remis en cause ce dispositif. Par ailleurs, la circulaire ministérielle du 22 septembre 2008 a amélioré les conditions de mise en oeuvre du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007, modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962, relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer. Ainsi, en application de ces dispositions, les préfets ont été autorisés à verser des secours exceptionnels destinés à désintéresser les créanciers disposant d'une sûreté sur la résidence principale des rapatriés, afin d'éviter la saisie et la vente immobilières de celle-ci et ainsi préserver le toit familial des bénéficiaires. En outre, un dispositif exceptionnel d'apurement des prêts de consolidation accordés aux rapatriés a été mis en oeuvre suite à l'adoption de l'article 107 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009. Ce texte a accordé aux rapatriés, ou à leurs ayants droit, la remise gracieuse totale des sommes dont ils demeuraient redevables au 31 décembre 2009, sous réserve du paiement de 5 % seulement de la dette restant due, hors intérêts. Il apparaît que moins d'une dizaine de dossiers encore en instance sont ceux pour lesquels des contentieux, relatifs aux conditions d'applicabilité des textes précités à certains rapatriés, n'ont pas encore été définitivement tranchés. Ces dossiers font l'objet d'un suivi attentif de la part de la direction générale des finances publiques, en liaison avec la mission interministérielle aux rapatriés.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O