FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71707  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1612
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2282
Date de changement d'attribution :  13/03/2012
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la situation des marins, qui dépendent de l'ENIM (Établissement national des invalides de la marine) et titulaires d'une pension de retraite anticipée (attribuée avant l'âge de 50 ans, en raison d'une inaptitude à la navigation). Si ces marins développent, ultérieurement, une maladie résultant de leur exposition aux fibres d'amiante durant leur activité professionnelle, ils ne percevront aucune indemnité ou rente, quelle que soit la gravité de l'affection et même en cas de décès. En effet, le décret du 17 juin 1938, contrairement aux autres régimes de la sécurité sociale, ne permet pas de cumuler une retraite anticipée (pension proportionnelle donc diminuée) avec une rente pour maladie professionnelle, alors même qu'il est reconnu que les pathologies liées à l'amiante peuvent se déclarer tardivement, après la fin de l'exposition au danger. La résolution du problème, et la justice rendue à tous les malades, ne peuvent se faire que par l'évolution de la réglementation. Il lui demande des précisions quant aux mesures que le Gouvernement pourrait prendre afin de régler cette situation.
Texte de la REPONSE :

 

Le régime spécial de sécurité sociale des marins, géré par l’établissement national des invalides de la marine (ENIM), est organisé pour assurer une couverture sociale spécifique, adaptée à la dangerosité du milieu maritime et tenant compte notamment des sujétions inhérentes à la condition des personnels navigants. Ainsi, un marin atteint d’une maladie reconnue ayant un caractère professionnel, comme les maladies dues à l’amiante, peut prétendre à une pension d’invalidité maladie professionnelle (PIMP) sur la caisse générale de prévoyance des marins. L’octroi de la PIMP est réglementé par le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins. En outre, un marin atteint d’infirmité, le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation et ayant pour conséquence la reconnaissance d’une invalidité, peut obtenir une pension de retraite anticipée (PRA) sur la caisse de retraite des marins. Dans une telle situation, cette pension est concédée par anticipation, sans condition d’âge, sous réserve de réunir au moins quinze annuités de services validés. Le fait d’être titulaire d’une PRA sur la caisse de retraite des marins n’interdit pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et, pour l’assuré, de bénéficier des prestations en nature liées à cette maladie (soins). Ce bénéfice correspond à la fois à une rémunération de la carrière du marin et à une compensation de son invalidité qui l’empêche de poursuivre son activité eu égard à la condition d’aptitude à la navigation exigée pour l’exercice de la profession. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible de cumuler deux pensions ayant le même fait générateur, PRA et PIMP. Par ailleurs, comme toute pension servie au titre de l’assurance vieillesse par le régime spécial des marins, la PRA présente un caractère définitif et ne peut donc être révisée (article L 5552- 44 du code des transports « ancien article 37 du code pensions de retraite des marins »). Dès lors, toute demande de pension sur la caisse générale de prévoyance présentée postérieurement à la concession d’une PRA ne peut recevoir une suite favorable. Toutefois, si un marin est déjà titulaire d’une PIMP, notamment en raison d’une pathologie liée à l’amiante, il a la possibilité d’opter, au moment de la constatation de son inaptitude définitive à la navigation, pour le maintien du bénéfice de cette pension (PIMP) ou pour la concession d’une PRA si celle-ci est plus avantageuse. La PRA constitue, en l’état, l’un des acquis tangible du régime spécial des marins qu’il importe de préserver compte tenu des particularités de la profession. Une modification de l’article 18 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins n’est pas envisagée actuellement.

S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O