Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application par tous les organismes de recouvrement des cotisations sociales des dispositions du 6e alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qui permet au redevable des cotisations sociales de payer ses cotisations prévisionnelles sur la base de son estimation de ses revenus réels de l'année en cours, plutôt que sur ses revenus réels de l'antépénultième année. En effet, cette disposition a été introduite pour éviter aux indépendants et professions libérales de devoir payer des charges sans commune mesure avec leur chiffre d'affaires en cas de chute de leur activité d'une année sur l'autre. Avant cette disposition, le système de calcul des charges prévisionnelles a mis en faillite nombre d'indépendants. En 2009, la récession touche un grand nombre de professions libérales qui voient leur chiffre d'affaires baisser parfois de 50 %, voire plus. Cette disposition est donc plus que jamais nécessaire pour permettre la survie de beaucoup d'entreprises individuelles. Or il apparaît que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) n'applique pas cette disposition, et continue d'exiger de ses adhérents des montants calculés sur les chiffres d'affaires des précédentes années, mettant ainsi en difficulté nombre de ses redevables. Il lui demande, en conséquence, de généraliser l'application du 6e alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale à tous les organismes de recouvrement de cotisations sociales des indépendants.
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