FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71754  de  M.   Myard Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1628
Réponse publiée au JO le :  18/01/2011  page :  462
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  recouvrement. dysfonctionnements. travailleurs indépendants
Texte de la QUESTION : M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'application par tous les organismes de recouvrement des cotisations sociales des dispositions du 6e alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale qui permet au redevable des cotisations sociales de payer ses cotisations prévisionnelles sur la base de son estimation de ses revenus réels de l'année en cours, plutôt que sur ses revenus réels de l'antépénultième année. En effet, cette disposition a été introduite pour éviter aux indépendants et professions libérales de devoir payer des charges sans commune mesure avec leur chiffre d'affaires en cas de chute de leur activité d'une année sur l'autre. Avant cette disposition, le système de calcul des charges prévisionnelles a mis en faillite nombre d'indépendants. En 2009, la récession touche un grand nombre de professions libérales qui voient leur chiffre d'affaires baisser parfois de 50 %, voire plus. Cette disposition est donc plus que jamais nécessaire pour permettre la survie de beaucoup d'entreprises individuelles. Or il apparaît que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) n'applique pas cette disposition, et continue d'exiger de ses adhérents des montants calculés sur les chiffres d'affaires des précédentes années, mettant ainsi en difficulté nombre de ses redevables. Il lui demande, en conséquence, de généraliser l'application du 6e alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale à tous les organismes de recouvrement de cotisations sociales des indépendants.
Texte de la REPONSE : Les cotisations du régime de base des professions libérales sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année d'activité, puis régularisées une fois le revenu de l'année connu. Ce mode de calcul des cotisations est commun à l'ensemble des travailleurs non salariés. Un tel décalage peut s'avérer extrêmement pénalisant pour les professionnels concernés lorsque les revenus sont en baisse. L'article 58 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu que l'assiette des cotisations des professions libérales puisse être établie sur un revenu estimé par l'assuré, si ce dernier en fait la demande. Ce faisant, cette mesure étend aux professions libérales une disposition jusqu'alors applicable aux artisans et commerçants. Elle permettra aux assurés d'avoir des cotisations plus proches de leurs revenus réels.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O