FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 71755  de  M.   Bouchet Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1628
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7682
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  entreprises adaptées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bouchet attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les inquiétudes des associations du secteur du handicap qui risquent, malgré des efforts importants pour l'emploi des salariés âgés, d'être redressées par l'URSSAF. En effet, selon l'article L. 314-16 du code de l'action sociale, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne « prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent », après avis de la commission nationale d'agrément. Or, dans ce contexte, et sachant que les délais d'instruction des demandes d'agrément dépassent bien souvent les six mois, les associations du secteur du handicap voient arriver avec appréhension la date du 1er janvier 2010 à partir de laquelle l'URSSAF devra appliquer aux entreprises qui n'auront pas satisfait à l'obligation de négociation sur l'emploi des seniors, une pénalité de 1 % des rémunérations versées, indépendamment du fait qu'elles embauchent déjà un nombre important de salariés âgés. Aussi il lui demande quelle solution pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application de la pénalité applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés. La question du délai éventuel lié à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles a été pris en compte. La circulaire interministérielle DSS/5B/5C/2009/374 du 14 décembre 2009 précise que pour les établissements et services médicosociaux soumis à la procédure d'agrément, la pénalité ne peut être due qu'à compter de la date de la réponse de l'autorité ministérielle compétente à la demande d'agrément ainsi que, le cas échéant, pour la période courant entre l'entrée en vigueur de la mesure et le dépôt de l'accord.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O